CRE CE
légiée à laquelle il prétend, est, en vertu de l’article 59 du Code procédure civile de la compétence du tribunal de la liquidation judiciaire ; et par conséquent, en vertu du caractère d’ordre publie reconnu à cette disposition, la société en liquidation ne peut, même avec l’accord du créancier, proroger la compétence d’un autre tribunal.
Par contre la jurisprudence est moins catégorique lorsqu’il s’agit de demandes se rattachant à la faillite mais ne soulevant pas une question relative aux opérations qui s’y déroulent. La Chambre des requêtes à déclaré par un arrêt du 22 novembre 1910 (D. P., 1912-1-495) que la compétence du tribunal du domicile du failli n’est d’ordre public que pour les opérations strictement rattachées à la faillite et que notamment le syndic d’une faillite peut être assigné devant un tribunal autre que celui du domicile du failli. par un employé demandant des dommages-intérêts à l’occasion de son congédiement. En effet, la demande à pour objet non l’admission au passif de la faillite mais l’obtention d’un titre. D’où il suit que le moyen d’incompétence ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation car il ne s’agit pas d’une incompétence à raison de la matière mais seulement à raison du lieu et qui devrait être opposée in limine litis. Cette solution à été approuvée par la majorité des auteurs. Elle n’était pas tout d’abord celle de la jurisprudence. La Chambre civile avait décidé par un arrêt du 29 juin 1870 ‘ que la compétence attachée au domicile du failli par les articles 59 du Code de procédure et 635 du Code de commerce « ne peut être modifiée par aucune convention contraire ». Mais depuis 1883 ? la Cour de cassation se montre moins intransi-
AD AP: 71-1280! 2. D. P., 1883-1-102. Cass. Req., 20 mars 1888.
ANA à PLIS
geante,et établit la distinction que nous venonsde voir!.
Ainsi, ne doivent pas être considérées comme étant nées du fait de la faillite les actions relatives à des faits antérieurs à son ouverture, spécialement à des engagements intervenus avant la faillite et n’ayant avec elle aucune relation nécessaire ?.
De même, ne ressortit pas à la compétence légale du tribunal de la faillite l’action qui n’est pas une action appartenant à la faillite et qui n’est pas dirigée contre celle-ci. Spécialement lorsqu'il est stipulé dans le cahier des charges d’adjudication d’un fonds de commerce après faillite que l’adjudicataire devra faire son affaire personnelle de continuer ou de résilier tous les contrats passés avec tous les fournisseurs, c’est à bon droit que l’un de ceux-ci. assigne l’adjudicataire devant le tribunal auquel compétence à été attribuée par le contrat de fournitures dont il poursuit la résiliation ; car le fournisseur exerce ainsi non une action née de la faillite, mais un droit propre *.
Par conséquent la jurisprudence est nettement fixée sur ce point. Un arrêt de la Chambre des requêtes daté du 5 février 1906 (S., 1908-1-9) est venu apporter une solution à un autre problème, posé par l’article 451 du Code de commerce. Ce texte énonce en effet que « par le jugement qui déclarera la faillite le Tribunal de commerce désignera l’un de ses membres pour juge commissaire ». Que décider alors dans le cas où c’est la Cour d’appel qui prononce la faillite, infirmant ainsi le jugement du Tribunal de commerce qui l'avait rejetée ? L'arrêt de 1906 considérant
2. Cass. Req., 11 juin 1888 ; D. P., 1889-1-298. 3. Cass. Req., 23 octobre 1934 ; Gaz. Pal., 1984-2-836.
ND Re
l’article 451 comme étant d'ordre public, dispose qu’il appartient à la Cour d’appel qui à déclaré la faillite d’un commerçant par infirmation d’un jugement du Tribunal de commerce de déléguer ce tribunal auquel la loi attribue juridiction à l'effet de désigner sur requête le juge commissaire à cette faillite, le magistrat commis tenant ainsi ses pouvoirs d’une disposition expresse de l'arrêt. Les tribunaux considèrent donc l’article 451 comme étant d’ordre public. Ils s'opposent à ce que tout autre tribunal que le Tribunal de commerce du domicile du failli procède à la nomination du juge commissaire, car il s’agit là d’une opération de la plus haute importance pour la procédure de la faillite, et la cour ne possède pas au même titre que le tribunal les éléments d’appréciation sur le personnel des juges, elle pourrait faire un mauvais choix. Au cours du procès précité, M. l’Avocat général Feuilloley avait déclaré dans ses conclusions : « Nous savons tous que les Tribunaux de commerce ne nomment pas indifféremment n'importe lequel de leurs membres pour la surveillance de n’importe quelle faillite. Il y à comme partout des spécialités et des spécialistes parce qu’il y à des compétences spéciales. Le commissaire à la faillite d’une grande maison de banque n’est généralement pas le même que le commissaire à la faillite d’un marchand de fer ou d’un pharmacien. » On ne saurait : certes trouver une meilleure justification de l'arrêt de 1906, . conforme à l’article 451 et aux principes qui sont d’ordre public en matière de faillite. D'ailleurs antérieurement à cet arrêt la Cour de cassation avait déjà décidé le 15 juillet 1890 (S.,90-1-369) qu’en matière de faillite il y à attribution de compétence au tribunal du domicile du failli, de sorte que la Cour d’appel bien qu’infirmant le jugement qui a refusé de déclarer la faillite doit pour la suite des
RG Se
opérations renvoyer devant le tribunal qui l’a rendu, dès lors que ce tribunal est celui du domicile du failli.
On s’est alors demandé si cette décision ne violait pas l’article 472 du Code de procédure civile, ainsi conçu : «Si le jugement est confirmé, l'exécution entre les mêmes pärties appartiendra à la Cour d’appel qui aura prononcé où à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par le même arrêt ; sauf les cas de demande en nullité d’emprisonnement, en expropriation forcée et autres dans lesquels la loï attribue juridiction. » Maïs cette objection n’est pas fondée, car l’arrêt de Ia Cour suprême est parfaitement conforme à l’article 472 et à l’interprétation que l’on &onne actuellement aux mots «et autres dans lesquels la loi attribue juridiction ». Ces derniers mots en effet signifient que, lorsque la loi assigne pour certaines affaires une juridiction spéciale, c’est devant cette juridiction que doit être porté tout ce qui à trait au litige, encore que ce soit la même juridiction ont le jugement à donné lieu à l’arrêt infirmatif, et cela parce que certains procès exigent les aptitudes où la situation d’un tribunal déterminé.
SECTION V. — Les partages de successions et de communautés.
Il nous reste maintenant à examiner les dispositions légales en matière de suecession. L'article 59 du Code de procédure dispose que le défendeur sera assigné « en matière de succession : 19 sur les demandes entre héritiers, jusqu’au partage inclusivement ; 20 sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 30 sur les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif,
PM à ENECS
devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ». La Cour de cassation à depuis longtemps décidé que l’attribution de juridiction au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession pour les demandes entre héritiers est absolue et que le partage ne pourrait sans dommage avoir lieu devant un autre tribunal. La Chambre civile s’est expressément prononcée en ce sens par un arrêt du 20 juin 1898 (S., 1899-1-513). Dans l’espèce se posait la question que nous avons déjà examinée en matière de faillite, de savoir si la Cour d’appel, ayant infirmé le jugement de première instance, pouvait procéder elle-même aux opérations du partage. La Cour s’est prononcée pour la négative. En effet, a-t-elle déclaré, «si l’article 472 du Coûe de procédure civile &écide qu’en cas d’infirmation d’un jugement l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la Cour d’appel qui aura prononcé où à un autre tribunal qu’elle aura indiqué par le même arrêt, il excepte de cette règle les cas dans lesquels la loi attribue juridiction. L’attribution de juridiction au tribunal de l’ouverture de la succession est donc absolue ; elle s'explique par la multiplicité et la nature des opérations auxquelles le partage donne lieu et il est difficile de comprendre qu’un autre tribunal en put être chargé sans qu’il en résultât un dommage pour la bonne administration de la justice et pour les divers intérêts de la succession ». C’est donc avec raison qu’après avoir infirmé un jugement statuant sur des difficultés préliminaires à un partage, la Cour d’appel à renvoyé les parties devant le tribunal du lieu d'ouverture de la suecession pour y procéder aux opérations dudit partage. Et la Cour d’appel, après avoir infirmé le jugement intervenu sur les contestations relatives à un partage de succession et avoir ordonné notamment qu’il sera procédé