ANS RUES
à un partage complémentaire de certains biens laissés dans l’indivision entre les cohéritiers, ne pourrait valablement désigner un conseiller pour faire son rapport en cas de difficultés sur les nouvelles opérations du partage qu’elle ordonne. Cette disposition par laquelle la Cour retiendrait l’exécution de son arrêt infirmatif, qui appartient au tribunal du lieu où la succession s’est ouverte, devrait être annulée.
Il est donc entendu que les prescriptions de l’article 472 touchent à l’ordre des juridictions et par suite à l’ordre public. L’incompétence absolue des Cours d’appel pour connaître de leurs arrêts confirmatifs ou infirmatifs en semblables matières doit donc être soulevée d'office et peut dès lors être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Il en résulte ‘ que lorsqu'un arrêt confirmatif est intervenu sur une demande en partage, maintenant l’expertise ordonnée par les premiers juges et la commission des experts commis par eux, si des experts doivent être remplacés, la Cour d’appel est incompétente pour ordonner ce remplacement, cette décision tendant à l'exécution de son arrêt confirmatif.
Cette solution est définitivement admise, et ne prête plus à aucune discussion. Mais d’autre part, outre l’article 59, alinéa 6 du Code de procédure civile, la compétence en matière de succession était encore régie par l’ancien texte de l’article 822 du Code civil; « l’action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. », Dans son nouveau texte, résultant de la loi du 15 mars 1928, l’article 822 dispose: «L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opéra-