Cass. civ., 12 mars 19384 (Gaz. Pal
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tions, sont à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. » Par conséquent il wy a plus aucun doute possible, « c’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants, et celles en rescision du partage ». Le nouvel article 822 confirme pleinement la jurisprudence de la Cour de cassation.
En résumé, toutes les demandes relatives à la succession doivent être groupées devant le même tribunal et admettre une convention contraire serait porter atteinte à un principe d’ordre public. La compétence territoriale est done bien ici confondue avec la compétence d’attribution.
La Cour à étendu cette solution aux partages de communauté soumis d’après le Code civil aux règles des suecessions. En effet l’article 1476 de ce Code dispose que « le partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y à lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers ».
La jurisprudence à tiré de ce texte toutes ses conséquences logiques et c’est ainsi que la Cour de cassation déclare expressément ‘ que pour le partage de communauté comme pour les successions il y à lieu d'appliquer non l’article 472, mais l’exception apportée à cette règle par l’article 472 lui-même, pour les cas dans lesquels la loi attribue juridiction. Doit donc être cassé l’arrêt qui, après avoir prononcé un divorce par infirmation de la décision des premiers juges, commet un notaire pour procéder à la liquidation de la communauté et un conseiller pour faire 1. Cass., 24 janvier 1912 ; S., 1912-1-319.
son rapport en cas de contestation. Il importe peu d’ailleurs que la Cour ait statué sur les conclusions mêmes de l'époux qui soulève ce moyen de cassation. En effet, il ne peut dépendre des conclusions des parties de conférer à la Cour d’appel des pouvoirs et une compétence qu’elle me tient pas de la loi.
II y avait ici, remarquons-le bien, non seulement dérogation à la compétence territoriale fixée par la loi, mais en même temps atteinte à la compétence d'attribution, en ce sens que le tribunal auquel la loi attribue juridiction était seul compétent pour connaître, ratione materiae, des opérations du partage.
Par conséquent, il est nettement établi que si l’article 472 Code procédure civile prescrit qu’en cas d’infirmation d’un jugement l’exécution entre les mêmes parties appartient à la Cour d'appel qui à prononcé ou à un autre tribunal qu’elle à indiqué, ce même article excepte de cette règle les cas dans lesquels la loi attribue juridiction. Or, en soumettant la liquidation de ia communauté entre époux aux règles établies au titre des successions pour les partages entre cohéritiers, l’article 1476 du Code civil désigne par cette assimilation le tribunal devant lequel doivent être poursuivies les opérations de la liquidation de la communauté. Et tout autre tribunal serait d’une incompétence absolue, même s’il se trouvait saisi en vertu d’une clause expresse des parties *. Il résulte de là que cette attribution spéciale de juridiction étant d’ordre public, l'arrêt infirmant un jugement de séparation de corps, par exemple, ne doit pas commettre un notaire pour liquider les biens de la communauté (Cour de Paris, 21 avril 1928. Gaz. Pal., 1928- 2-88).
1. V. dans le même sens Cass., 15 juillet 1924 ; S., 1926-1-86.
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Plus récemment encore la Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe (8 avril1936, Gaz. Pal., 1936 2-96) : Les articles 472 Code procédure civile et 1476 Code civil soumettant la liquidation de la communauté entre époux aux règles établies entre cohéritiers au titre « Des successions », c’est à tort que la Cour d’appel retenant l'exécution de son arrêt à commis un notaire pour procéder à la liquidation des biens des époux, et un conseiller pour en surveiller les opérations.
En résumé, dans les différents cas que nous avons étudiés au cours de ce chapitre, c’est le tribunal d’un lieu déterminé qui est compétent en raison de la matière, à l’exclusion de tout autre tribunal de même catégorie. Parfois nous lavons vu, une certaine liberté est laissée aux parties. Mais en dehors de ces cas exceptionnels la compétence territoriale étant pour un même tribunal confondue avec la compétence d’attribution toute clause d’attribution de compétence territoriale aboutit à violer une règle d’ordre public. Les solutions de la jurisprudence sont donc parfaites au point de vue juridique et ne sauraient donner lieu à aucune critique.