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DES CLAUSES INTERDITES

Nous avons vu, au cours des précédents chapitres, que dans notre droit les règles de la compétence territoriale sont fondées sur l’intérêt privé des parties en cause, et que celles-ci peuvent en général les écarter. Cependant, le Code de procédure civile à dans certains cas dérogé aux principes qu'il avait posés. Il à fixé ne varietur la compétence ratione loci d’un tribunal, en interdisant aux plaideurs de substituer leur volonté à celle du législateur. C’est, parfois, que la bonne administration de la justice rendait nécessaire l’application de ces règles et qu’elles étaient suffisamment importantes pour être liées à l’ordre public. D’autres fois, le désir de sauvegarder les intérêts d’un individu était le seul but du législateur. Et il entendait faire passer la protection due à un contractant avant le respect de la liberté autonome des parties. C’est pourquoi, en certaines matières la compétence territoriale des tribunaux se trouve fixée par une disposition impérative, et les parties ne sont pas autorisées à y faire des dérogations qui eussent rendu la loi illusoire.

SECTION I. — La loi du 13 juillet 1930.

En matière d’assurances, notamment, la loi du 2 janvier 1902 relative à la compétence du tribunal jugeant les

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litiges entres assureurs eb assurés avait édicté que « le défendeur sera assigné devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouvent :°

«19 Le domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s'agisse, sauf l’application de la disposition qui suit ;

« 20 Les immeubles ou les meubles par nature assurés, s’il

s’agit d'assurances contre les risques les concernant, et le lieu où s’est produit l’accident, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature dont sont victimes les personnes ou les animaux, le tout lorsque l'instance est relative à la fixation et au règlement des indemnités dues. » Et la loi ajoutait que toute convention antérieure à la naissance du litige et contraire à la présente loi serait nulle de plein droit. La loi du 13 juillet 1930 qui régit actuellement le contrat d'assurances, à repris Ces dispositions dans son article 3 qui ne peut être modifié par convention particulière. » Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal de domicile de l’assuré. Sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s’il s’agit d'assurance contre les accidents. l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. » Mais ce n’est pour le demandeur qu’une simple faculté, analogue à celle qui est donnée à la victime d’un délit ou d’un quasi-délit par la loi du 26 novembre 1923.

Ces lois sont intervenues pour protéger les assurés contre les prétentions des compagnies d'assurances. Les. assurés en effet, le plus souvent simples particuliers, ne sont pas en mesure de discuter les clauses des contrats.

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qu’ils passent. On leur présente un contrat, préparé à lavance d’après une police-type, qu’ils n’ont qu’à signer et dont ils ne peuvent discuter les stipulations si draconiennes soient-elles. D'ailleurs, vu la longueur et le nombre des clauses de ces polices, il est bien rare qu’un certain nombre de leurs mentions n’échappent pas à la lecture rapide d’un contractant peu au courant des choses juridiques. La police d'assurance est le type même des contrats d'adhésion, contrats où l'autonomie de la volonté et l'égalité entre contractants n’existent que pour mémoire. En matière de compétence particulièrement, les compagnies d’assurance avaient pris l’habitude d’insérer dans leurs polices une clause devenue de style par laquelle elles attribuaient pour tout litige compétence au tribunal de leur siège social. Depuis 1902 elles ne peuvent plus le faire et leur liberté est limitée, mais seulement remarquonsle en ce qui concerne les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues ; la loi du 13 juillet 1930, pas plus que celle du 2 janvier 1902 ne concerne les procès relatifs au paiement et au versement des primes, qui pourront faire l’objet d’une clause attributive de juridiction.

11 ne s’agit là par ailleurs que de dispositions relatives aux assurances terrestres. Les assurances maritimes sont régies par le Code de commerce et surtout par la volonté des contractants exprimée sous forme de contrats-types. Ces polices renferment le plus souvent une clause attributive de compétence au Tribunal de commerce du siège social de la Compagnie. Toutefois la police française sur facultés arrêtée en 1919 donne à l’assuré le droit de choisir entre ce tribunal et celui du lieu où la police à été souscrite et où il a déclaré faire élection de domicile. La liberté

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