‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 18 sur 59 · NAN · texte numérisé non relu

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des parties est donc la règle en matière maritime. Les compagnies peuvent même, selon l’article 332 du Code de commerce, insérer dans la police une clause compromissoire, en vertu de laquelle les contestations auxquelles le contrat pourra donner lieu seront soumises à des arbitres.

En dehors du domaine maritime, le caractère d’ordre public attribué à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 est absolu et s’impose même aux tiers. Il fait obstacle notamment, selon une décision de la Cour de Paris du 17 juillet 19341, à ce que le demandeur en indemnité, agissant à la fois contre l’assuré et l’assureur, choisisse le tribunal du siège social de ce dernier. Car cet article, comme la loi du 2 janvier 1902 qu’il à remplacée, à entendu attribuer sans distinction, non seulement pour les litiges pouvant s'élever entre les signataires de la police maïs pour ceux naissant entre le tiers lésé d’une part, l'assureur et l’assuré d'autre part, compétence exclusive au tribunal, soit du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s'agisse, soit du lieu où est survenu le fait dommageable, quant aux assurances contre les accidents de toute nature.

Dans le même sens se présente la décision de la Cour de Paris du 26 novembre 1934 (Gaz. Pal., 1934-2-1030) : le tribunal qui n’est ni celui de l’auteur de l’accident ni celui du lieu où le fait dommageable s’est produit mais seulement celui du domicile de l’assureur assigné en même temps que l’assuré en paiement de dommages-intérêts est incompétent ratione personæ vel loci pour connaître de cette demande.

Sont également de la compétence du tribunal du domicile de l’assuré les instances relatives aux incidents pouvant

1. Gaz. Trib. du 13 décembre 1934. Rev. d’assur. terr., 1934-1046.

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naître au cours du procès. C’est à bon droit qu’au cours d’une expertise amiable poursuivie contradictoirement entre l'assureur et l’assuré, le tiers expert est nommé en référé par le président du Tribunal de commerce du domicile de l’assuré et cela bien que la police d’assurance attribue compétence exclusive à cet effet au président du Tribunal civil de l’assureur. Car en effet, le recours au président par la procédure de référé pour faire désigner en cas de désaccord un tiers expert étant prévue obligatoirement par la police et cette procédure tendant d’après la police à faire déterminer les conséquences de l’accident telles qu’elles étaient prévues par ladite police, l’arrêt en à déduit à bon droit que la procédure de référé, ayant pour objet de fournir les éléments de la fixation des indemnités et de leur règlement, était une instance en justice soumise aux dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930.

Enfin la Cour de Paris à rendu le 22 février 1936 (Gaz. Pal., 1936-1-816) une décision très importante : « Considérant que l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 en ce qui concerne les contrats d’assurance contre les accidents attribue compétence exclusive au tribunal du domicile de l'assuré ou au tribunal du lieu de l’accident pour la fixation et le règlement des indemnités dues par l’assuré ou son assureur ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation cette disposition très précise ne règle pas seulement les rapports entre assureurs et assurés, mais s'impose à tous et notamment à la victime de l’accident qui ne peut se prévaloir de son action directe contre un assureur pour saisir le tribunal du domicile de ce

1. Cass. Req:, 17 juillet 1935. $., 1935-1-303. Reo. assur. terr., 1935-

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