‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 19 sur 59 · HE RE · texte numérisé non relu

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dernier, pas plus que de l’option ouverte au demandeur par l’article 59 du Code de procédure civile au cas de pluralité de défendeurs ; que les motifs qui ont déterminé le législateur et la jurisprudence à imposer la compétence exclusive du tribunal du domicile de l’assuré dans le cas où l'assureur et l'assuré sont défendeurs, subsistent après le décès de l'assuré alors surtout qu’il n’est pas établi que ses héritiers ont procédé au partage de la succession ni même qu'ils l’aient accepté définitivement. »

Dans cette affaire la victime d’un accident avait assigné les héritiers de l’assuré devant le tribunal du domicile d’un des héritiers et du siège social de la Compagnie d’assurance en invoquant les termes de l’article 59 du Code de procédure relatifs au cas de pluralité de défendeurs. La Cour de Paris est, on le. voit, revenue à l’application stricte de la loi du 13 juillet 1930. Le tribunal du domicile de Passureur, alors qu’il n’est ni celui du domicile de l'assuré ni celui du lieu de l’accident, est incompétent pour connaître de l’action de la victime, dirigée à la fois contre l’auteur de l’accident, assuré, et contre l'assureur. Et l’article 59 qui permet en cas de pluralité de défendeurs de les assigner devant le tribunal de l’un d’eux est inapplicable à cette situation. En droit commun, remarquons-le au cas de pluralité de défendeurs héritiers de l’assuré, le tribunal compétent est celui de l’ouverture de la succession si l’action du créancier est intentée avant le partage. Nous verrons plus loin si des dérogations sont admises à cette disposition. Mais ici, toute dérogation est impossible quand l’assureur est en cause, et cela à cause de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930.

Cette solution est de jurisprudence constante et avant arrêt du 22 février 1936, la Cour de Paris s'était déjà

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prononcée dans le même sens’. Car il n’est pas douteux en effet, que la victime de l'accident est fondée, par application de l’article 53 de la loi du 13 juillet 1930, à agir . directement contre l'assureur et à le mettre en cause simultanément avec l'assuré à l’effet de déterminer contradictoirement avec lui, après attribution préalable de la responsabilité à l’auteur de cet événement, l’existence et le montant de la dette de celui-ci, et en même temps le quantum de l'indemnité que l'assureur sera tenu de lui payer. Mais bien qu'il y ait en cause deux défendeurs, la victime qui met en œuvre le droit propre lui appartenant ne saurait bénéficier de l’option que confère à tout demandeur, en cas de pluralité de défendeurs l’article 59, alinéa 2 Code procédure civile modifié par la loi du 26 novembre 1923. Elle ne peut assigner à son choix l’auteur de l'accident, soit devant le juge du lieu où ce fait s’est produit, soit devant le tribunal du domicile de l'assureur : en effet, une telle option est subordonnée notamment à la condi-

tion que la question à juger soit la même pour tous les assignés et n’aboutisse pas à des résultats différents ; or, l’action du tiers lésé, bien qu’issue du même événement, à savoir l'accident, a été basée, lorsqu'il l’exerce contre l’auteur de ce fait illicite, sur les articles 1382 et suivants, et tend à la réparation intégrale du préjudice qu’il lui à causé. Cette action en responsabilité à donc une origine délictuelle ou quasi délictuelle. Au contraire, l’action directe contre l’assureur qui n’a commis, vis-à-vis de lui aucun délit, sanctionne une créance d’indemnité ; et si cette action à la loi pour fondement, elle à pour objet essentiel le capital assuré et pour limites nécessaires les clauses de la police, c’est-à-dire l’interprétation du contrat

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