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d'assurance. Et le caractère d’ordre public attribué à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 fait obstacle à ce que le demandeur en indemnité choisisse tout autre tribunal que celui du domicile de l’assuré.
La règle de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1930 s’applique même au cas où l’existence et le montant de la créance de réparation ayant été préalablement fixés dans les rapports de l’assuré et de la victime de l’accident, celle-ci agit directement contre l’assureur en règlement de l'indemnité ; il lui appartient donc au même titre que l’assuré de porter son action directe soit devant le tribunal du domicile de l'assuré, soit devant le tribunal du lieu de
l'accident 1.
SECTION II. — Autres interdictions.
Nous venons de voir quelles sont les règles établies par la loi en matière d'assurance. Mais il existe encore d’autres cas où les dispositions relatives à la compétence territoriale ont par exception un caractère impératif. Ainsi, la loi du 8 juin 1907 sur les ventes d’engrais et de nourriture de bestiaux, a été édictée en vue de protéger les cultivateurs contre les marchands qui prétendraient les assigner devant leur propre tribunal. Cette loi est d’ailleurs tout en faveur des cultivateurs, puisqu'elle leur donne la possibilité d’intenter contre leur vendeur une action en rescision pour cause de lésion. Elle dispose en effet dans son article premier que « la lésion de plus d’un quart dans l’achat des engrais. et des substances destinées à l’alimentation des animaux de la ferme donne à l’acheteur une action en réduction du prix et en dommages-inté-
4. V. en ce sens Cass. civ., 8 mai 1735 (Eev. ass. terr., 1935-709.
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rêts ». C’est là une disposition exceptionnelle, qui déroge aux principes du Code civil, lequel n’admet pas en matière de vente, exception faite pour les ventes d'immeubles, la rescision pour cause de lésion. La loi du 8 juin 1907 complète cette protection dans son article 3 par les dispositions suivantes : « Nonobstant toute convention contraire qui sera nulle de plein droit, cette action est de la compétence du juge de paix du domicile de l’acheteur... » Dérogation légale par conséquent à l’article 7 du Code de procédure civile, mais dérogation indispensable dont l’absence rendrait illusoire la protection de la loi. Si en effet une clause attributive de juridiction au domicile du vendeur était permise, les marchands d’engrais ne manqueraient pas de l’insérer dans tous leurs contrats, et les cultivateurs seraient obligés de renoncer à leur action plutôt que de faire des frais de déplacement hors de proportion avec la réduction demandée. Tout récemment d’ailleurs, la loi du 16 mars 1937 à appliqué ces dispositions protectrices aux marchés portant sur les semences et plants de culture. Il existe encore d’autres cas où le législateur à interdit les clauses d'attribution de compétence territoriale. Citons notamment les dispositions de la loi du 17 mars 1909 fixant la compétence en matière de vente de fonds de commerce. Cette loi à institué au profit du vendeur impayé le droit de faire ordonner la vente du fonds, et elle dispose dans son article 16 que « la demande sera portée devant le Tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite le fonds... ». Un arrêt de la Chambre des requêtes du 24 mars 1936 (Gaz. Pal., 1936-1-756) confirmant un arrêt de la Cour de Nancy déclare qu’ « édictées dans l'intérêt des tiers, créanciers nantis ou non, ces dispositions ont un caractère’ impératif et il n’est pas permis aux parties d'y déroger
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par leurs conventions ». Est donc sans portée une clause attributive de juridiction inscrite dans Pacte de vente.
On peut citer encore un autre cas où les règles de compétence territoriale sont d’ordre public : il s’agit de la compétence stipulée dans les tarifs de chemins de fer, et qui est obligatoire, qu’elle déroge ou non au droit commun. La Chambre civile de la Cour de cassation Pa rappelé dans un arrêt du 28 février 1928 (Gaz. Pal., 1928-1-771) dans lequel elle à déclaré que les tarifs de chemins de fer dûment homologués sont d’ordre publie, que leurs conditions, lors même qu’elles dérogent au droit commun, doivent être strictement appliquées pour et contre les Compagnies. Et celles-ci non seulement ont le droit de s’en prévaloir en tout état de cause, mais elles ne peuvent y renoncer ni y déroger par convention particulière. Nous voyons ici encore une dérogation à la liberté des particuliers qui est pourtant de principe en matière de compétence territoriale.
Il en est de même pour les règles de compétence fixées par la loi en matière d’accidents du travail, en raison du caractère d’ordre public de la loi du 9 avril 1898. Pour les frais et indemnités temporaires dus à l’accidenté, la juridiction compétente est la justice de paix du canton où l'accident s’est produit. Pour les rentes, la compétence revient au Tribunal civil dans l’arrondissement duquel a eu lieu le fait dommageable. Tout autre tribunal est d’une incompétence absolue. « Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit » déclare la loi dans son article 30. Cette dérogation à la règle actor sequitur forum rei s'explique par le fait que le tribunal du lieu de l'accident est le mieux placé pour s’entourer de tous les
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renseignements nécessaires à ‘appréciation du débat.