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devant les juges qui ont été formés pour les connaître. Le Tribunal saisi au mépris de ces règles devrait prononcer d'office son incompétence et s’il ne le fait pas les parties auraient le droit de soulever l’exception d’incompétence en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation.
Mais une fois que le demandeur aura résolu la question de savoir à quelle catégorie de juridiction il va s’adresser, une autre question se présente à lui : il devra rechercher lequel d’entre tous les Tribunaux de France appartenant à une même catégorie aura compétence pour juger son procès. Pourra-t-il plaider indifféremment à Lyon ou à Marseille ? Ici encore, un choix s’impose, choix délimité par certaines règles. Le tribunal compétent sera en principe, selon le Code de procédure civile, celui du domicile du défendeur. Le créancier ne poursuivra pas son débiteur devant un tribunal quelconque de la France, mais il saisira celui dans le ressort duquel est situé le domicile de son adversaire. Ainsi faisant, il se conformera aux règles de la compétence ratione personæ vel loci, ou compétence territoriale.
Or, en établissant les règles de compétence territoriale, à quelles considérations le législateur a-t-il obéi ? A-t-il édicté une règle impérative devant laquelle les parties sont obligées de s’incliner, ou a-t-il entendu plutôt interpréter leur volonté présumée en leur laissant la liberté de choisir un autre tribunal selon leur appréciation personnelle ? Supposons que les deux plaideurs soient d’accord pour porter l’affaire non pas devant le tribunal du domicile du défendeur, compétent en vertu de l’article 59 du Code de procédure civile, mais devant un autre tribunal de même catégorie situé dans un autre lieu. Leur volonté nuira-t-elle
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à la bonne administration de la justice ? L'intérêt général sera-t-il lésé ? en aucune facon puisque nos deux plaideurs respectent les règles de la compétence d’attribution. Rien ne permet d'affirmer a priori qu’ils seront moins équitablement jugés par le Tribunal civil de Marseille que par celui de Douai.
C’est pourquoi la jurisprudence et la doctrine admettent depuis longtemps que les règles de la compétence territoriale sont des règles d'intérêt privé édictées pour la commodité personnelle des plaideurs, et auxquelles ceux-ci peuvent toujours déroger. Exception faite bien entendu pour certains cas particuliers que nous aurons à examiner plus loin et pour lesquels le législateur à édicté des règles impératives que les parties sont obligées de respecter, car leur volonté ne saurait en aucun cas prévaloir contre un prineipe de compétence d’ordre public. Mais ce sont là des cas
exceptionnels, et en général, les plaideurs sont parfai-
tement libres de conclure des conventions par lesquelles ils prorogent la compétence territoriale des tribunaux. C’est ainsi que la Chambre civile de la Cour de cassation a déclaré dans un arrêté daté du 13 mai 1912 (D. P., 1913- 1-168) « qu’en principe et sauf les exceptions prévues par des lois spéciales, la clause par laquelle les parties déclarent soumettre à un tribunal qu’elles désignent les contestations relatives à leurs engagements est licite, encore que ce tribunal ne soit le juge naturel des parties ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet ligitieux ».
Y a-t-il, pour la validité d’une telle clause, des conditions particulières relatives à la capacité des parties ? Il faut avant tout que les contractants aient la capacité