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Le législateur à donc été guidé par des considérations de bonne justice, en même temps que par l’intérêt bien compris de la victime. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 31 décembre 1935 est venu confirmer ce principe. Il s'agissait de savoir si les règles de compétence édictées par la loi du 9 avril 1898 s'appliquent aux assurances contre les accidents du travail. L’arrêt de la Cour se prononce pour l’affirmative. Car l’article premier de la loi du 13 juillet 1930 déclare « qu’il n’est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux assurances contractées par les chefs d'entreprises à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ». Et en matière d’accidents du travail, qu’il y ait ou non assurance, le tribunal du lieu de l'accident est compétent à l’exclusion de tout autre pour connaître de toutes les contestations entre les parties. Il est d’autre part constant que les règles de compétence de la loi du 9 avril 1898 régissent les contestations nées d’un accident du travail entre employeurs et assureurs au même titre qu’elles règlementent les contestations entre ouvriers et patrons. Cette loi a donc on le voit une portée très générale qui met les parties dans l’impossibilité d’éluder ses dispositions.