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CHAPITRE PREMIER LES CLAUSES CONTRACTUELLES

Nous avons vu les parties insérer dans leur contrat, au moment où elles passent un acte ou concluent un marché, une clause par laquelle elles fixent le tribunal éventuellement appelé à connaître de leurs contestations. Il y à là une prorogation expresse de compétence. L'accord des volontés peut d’ailleurs aussi bien être tacite, pourvu que les faits dont il est argué démontrent clairement l'intention des parties. Et celle-ci peut résulter d’une stipulation quelconque insérée dans un contrat. Aïnsi, la clause d’adoption des usages de la fabrique insérée dans un contrat de vente implique, dans la coutume commerciale, élection de domicile au tribunal du lieu dans lequel cette fabrique se trouve (Cass. Req., 8 février 1899. D. P., 1900-1-469).

I1 à même été jugé qu’en commandant à un fournisseur établi dans le lieu où ils doivent être utilisés des matériaux de construction, un acheteur attribue tacitement compétence au tribunal de ce lieu pour statuer sur les difficultés du contrat. C’est là une interprétation peut-être contes-

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table de la volonté des parties. Car le fait de commander des marchandises dans le lieu où elles doivent être livrées ne signifie pas forcément que l’on adopte le tribunal du : lieu de la livraison. On peut néanmoius justifier cette décision par une référence aux usages commerciaux où il est de coutume dans les négociations de fixer expressément ou tacitement le tribunal auquel on entend se référer.

SECTION I. — Effets de l'accord des parties.

Que la prorogation résulte d’une clause expresse ou d’un accord tacite, il convient maintenant d’en examiner les effets inter partes afin de savoir jusqu’à quel point elle s'impose à ceux qui l’ont conclue.

Remarquons auparavant que, bien que portant sur la procédure, elle n’en à pas moins le caractère d’une convention privée, soumise par conséquent à la règle générale exprimée par l’article 1165 du Code civil : « Les conventions n’ont d'effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers. » Une clause attributive de ‘compétence est comme toute autre convention res inter alios acta; elle ne crée de droits qu’au profit et au détriment des parties contractantes ou de leurs ayants-cause.

Ce principe trouve une application toute naturelle au cas de pluralité de défendeurs : Nous avons vu que le demandeur doit assigner « s’il y à plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du demandeur ». Si donc, antérieurement au procès, ce dernier à convenu avec l’un des défendeurs que tout litige survenant entre eux serait porté devant le tribunal du demandeur, cette convention n’est en aucune facon oppo-

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sable aux autres défendeurs et le demandeur est obligé en ce qui les concerne d’en revenir aux termes de l’article 59, alinéa 2. C’est ainsi encore que la clause des statuts d’une société suivant laquelle les actions dirigées par les actionnaires contre la société doivent être portées devant le tribunal fixé aux statuts, et qui n’est. pas celui où la société à son siège social, n’oblige que les actionnaires. Elle n’est pas opposable aux créanciers sociaux qui ne peuvent être liés par une convention à laquelle ils sont restés étrangers. Cette solution est normale, elle résulte des principes généraux de notre droit des obligations.

Revenons alors à l’étude des effets que peut produire entre les parties une clause d’attribution de compétence territoriale. C’est un grand principe de notre droit des obligations, formulé par l’article 1134 du Code civil, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ». La clause prorogeant conventionnellement la compétence d’un tribunal est par définition une convention soumise à cette règle. Qu'elle soit comprise dans un contrat de vente ou de louage, qu’elle fasse l’objet d’une convention distincte, elle n’en forme pas moins la loi des parties. Nôtre droit a toujours donné la plus grande importance à la volonté autonome des contractants, admettant qu’un homme ne s’oblige que par un acte de volonté propre et librement réfléchi, qu’il se fixe à lui-même sa propre loi, parce qu’il le juge avantageux pour lui. Actuellement il est vrai, la doctrine et la jurisprudence cherchent de plus en plus

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à limiter, au moyen de constructions juridiques ou de. circonstances de faits, les conséquences parfois désastreuses de cette liberté chère aux rédacteurs du Code. En dehors de ces cas, il est naturel qu’un individu respecte les engagements qu'il à conclus et qu’il ne puisse pas, par sa seule volonté, en faire cesser les effets. Mais naturellement, les parties peuvent se mettre d’accord pour supprimer une clause dont ils jugent l’application inopportune.

Il est donc entendu que pour avoir force obligatoire inter partes toute clause doit être acceptée par celui à qui on l’oppose. Mais comment les parties vont-elles exprimer leur acceptation ? En général, lorsque deux individus. arrêtent les termes d’un contrat, ils expriment l’accord de leurs volontés en apposant leur signature au bas de. l’acte. Et il est indiscutable que c’est par la signature des parties que les clauses acquièrent leur plus grande force obligatoire. Puisque les contractants ont signé un acte, on ne peut nier qu’ils aient eu la volonté de conclure. Les conventions légalement formées sont obligatoires et c’est ainsi que la signature apposée au bas d’une police d’assurance implique de là part des contractants acceptation de toutes les clauses imprimées ou manuscrites qui y figurent. Normalement, la signature d’un acte est placée à la fin et porte ainsi approbation de ce qui précède. Toutefois il à été jugé qu’une signature marginale, au cas où l’acte entier n’avait pu tenir dans la hauteur, était valable comme impliquant approbation de l’acte entier (Riom, 19 mars 1894; D. P. 1895-2-340).

Un arrêt de la Cour d’Alger en date du 29 avril 1925 déclare même que la signature du connaïissement par

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