Cass., 14 fév. 1921 ; S
SLA TER
le chargeur lors de l’embarquement engage le destinataire sans que celui-ci puisse se prévaloir du fait que la signature se trouve apposée au milieu du connaïissement et au-dessus de la clause attributive de juridiction en litige, pour soutenir que le chargeur n’a pas connu cette clause et ne l’a pas acceptée. Cette interprétation extensive est d’ailleurs contestable et peut donner lieu à bien des fraudes. Aussi ne convient-il pas de la généraliser. Mais dans les autres cas, la signature emporte acceptation du contrat et de toutes les clauses qu’il contient. Il est évident que la signature doit être écrite en entier de la maïn du contractant et que ses initiales ne suffiraient pas. Toutefois, lorsque dans un contrat imprimé ou manuscrit il est nécessaire d’ajouter des clauses marginales sous forme de renvoi, les parties ne signent en général ces clauses que par leurs initiales.
Il peut arriver que dans les contrats à plusieurs exemplaires, la signature d’une des parties ait été omise sur l’un des actes. Pour que le contrat soit alors opposable à celle-ci il faut que sa signature se trouve sur les exemplaires que possèdent ses adversaires. La question n’est pas uniquement théorique, elle s’est présentée notamment dans le commerce maritime. En principe, suivant l’article 282 du Code de commerce chaque exemplaire du connaissement doit être signé du capitaine et du chargeur. Mais assez souvent la signature du chargeur ne se trouve que sur l’exemplaire du capitaine, et n'existe pas dans ceux qui sont remis au chargeur et au destinataire des marchandises. Ces derniers peuvent néanmoins avec l'exemplaire qui porte la signature du capitaine faire la preuve du chargement à l’égard de celui-ci et à l’égard des assureurs (Rouen, 26 avril 1882 ; D. P., 1884-1-418). Mais il