‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 24 sur 59 · LES · texte numérisé non relu

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peut arriver que la signature du chargeur ne se trouve pas sur l’exemplaire du capitaine. Quelle est alors la force probante du connaissement et quelle est la valeur des clauses qu'il contient ? Généralement, cette omission n’est invoquée contre le fréteur qu'après l’arrivée des marchandises à destination ; mais alors le fait qu’il y à eu transport, donc affrétement, ne peut être contesté, et le fret porté au connaissement doit être payé. Toutefois selon une décision de la Cour de cassation en date du 20 mai 1912 (D.P.,1912-1-459) si le connaissement renferme des clauses dérogatoires au droit commun et spécialement des clauses | attributives de juridiction, ces clauses ne peuvent être opposées au chargeur car il n’est nullement prouvé qu’il y ait donné son adhésion. Encore moins peuvent-elles être . opposées au destinataire.

En résumé la clause d’attribution de compétence est obligatoire inter partes en vertu des principes traditionnels de notre droit, et il appartient aux tribunaux de sanctionner cette obligation.

Ceci s’applique en particulier au cas où la clause à été stipulée dans l'intérêt des deux plaideurs. Maïs il peut arriver, et il arrive le plus souvent que la clause n’aït d'utilité que pour l’une des parties qui l’a imposée à son co-contractant. Dans ce cas, celui en faveur duquel la clause à été insérée peut-il y renoncer librement, pour revenir à la compétence normale, ou doit-il obtenir auparavant le consentement de l’autre partie ? Cette dernière solution serait évidemment la plus juridique parce qu’elle est conforme au respect de la signature des parties. Le défendeur qui à consenti à la clause est en droit de l’exiger, et en ne s’y conformant pas le demandeur violesait la loi du contrat. Cependant, tel n’est pas Pavis de la jurispru-

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dence * qui considère les clauses attributives de compétence comme obligatoires pour le demandeur, à moins qu’il ne les ait stipulées que dans son seul intérêt. Et le tribunal de Marseille décide le 16 février 1932 que le défendeur assigné devant le tribunal de son domicile, ne peut décliner la compétence de ce tribunal en invoquant une clause attributive de compétence stipulée par le demandeur dans son seul intérêt. Dans le même sens la Cour de Rabat à décidé par son arrêt du 17 mai 1935 (Gaz. Tribunal, Maroc, 27 juillet 1935) que la compétence conventionnelle attribuée à un tribunal désigné n’a pas un caractère impératif et que celui qui aurait intérêt à s’en prévaloir a le droit. d’y renoncer pour revenir au droit commun en saisissant le tribunal du domicile du défendeur.

D'autre part, il est entendu que la clause attributive de juridiction ne s'applique qu’au marché pour lequel elle a été stipulée et ne vaut que pour les litiges qui y sont relatifs. Il est bien évident qu’elle ne peut avoir aucun effet quant à l'exécution d’un nouveau marché distinct et postérieur. C’est ainsi que l’indication d’un lieu de paiement attributif de juridiction contenue dans un marché ensuite résilié ne peut donner compétence au tribunal de ce lieu pour l'exécution d’un nouveau contrat substitué au premier et qui ne renferme pas la même indication (Paris, 24 mars 1902). Cet arrêt semble décider également que l'indication du tribunal compétent est sans effet si le marché est annulé. Pourtant si le contrat est annnulé à raison de l'impossibilité où il est d’être exécuté en l’absence d'indications suffisantes sur les obligations qui en font l’objet, cette annulation ne s’oppose pas à ce que les

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