‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 25 sur 59 · Cass. civ., 13 mai 1912 ; D. P · texte numérisé non relu

Cass. civ., 13 mai 1912 ; D. P

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juges retiennent, au point de vue de leur compétence la clause de cette convention relative au lieu de paiement.

SECTION II. — Restriction à la force obligatoire des clauses.

Les clauses rédigées bien souvent sans l’avis d’un juriste expérimenté, peuvent être exprimées en termes ambigus, obscurs et de portée douteuse, faisant mal ressortir la commune intention des parties. C’est alors au juge qu’il appartient d’en déterminer le sens exact, soit qu’il s'attache aux termes mêmes de la stipulation, soit que, négligeant la lettre du contrat, il recherche avant tout la volonté réelle des contractants. Dans le premier cas, il est guidé par les articles du Code civil relatifs à l’interprétation des conventions. Tout d’abord une règle de bon sens, l’article 1157 énonce que : «Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. » Une autre règle, qui est en droit commercial d’une application particulièrement fréquente est celle de l’article 1159 : « Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. » Nous avons vu souvent en effet, qu’en droit commercial on supplée par l’usage à la volonté non exprimée des particuliers. D’autre part, l’article 1162 reçoit dans les cas qui nous occupent une application fréquente. « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui à contracté l'obligation.» Par conséquent, lorsqu'une clause attributive de juridiction est douteuse, elle doit s’interpréter en faveur de la loi de droit commun et non pas en faveur des

dérogations susceptibles de soustraire l’assigné à ses juges naturels (Comm. Cambrai, 16 avril 1912 ; S., 1914-2-49). La clause s’interprète contre celui dont elle est l’œuvre est en faveur du défendeur qui aurait dû la subir.

Mais surtout, l’article 1156 à ici une importance particulière qui à abouti en jurisprudence à des conséquences remarquables « On doit dans les conventions rechercher quelle à été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. » Par application de cet article, la jurisprudence à pu restreindre lorsqu'elle l’a jugé utile, la force obligatoire des clauses d'attribution de compétence territoriale. Dans l’appréciation de la validité Ge ces clauses, la recherche de intention des parties joue le plus grand rôle.

La Cour de cassation par un arrêt de la Chambre des requêtes du 23 octobre 1934 déclare expressément (Gaz. Pal., 1934-2-836) qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier leur compétence par une interprétation de l’intention des parties qui ne dénature ni les termes ni le sens des clauses de l’acte.

La même décision déclare encore que les juges du fond apprécient souverainement leur compétence ratione loci lorsque celle-ci est déterminée par des dispositions contradictoires ou obscures, car il s’agit alors de rechercher quelle à été l’intention des parties et le contrôle de la Cour de cassation ne s'exerce que dans la mesure où il y à eu dénaturation des termes ou du sens des clauses litigieuses. Dans l'espèce, l’adjudicataire d’un fond de commerce avait pris à sa charge l’exécution des contrats de fournitures passés antérieurement. Un litige étant survenu entre l’adjudicataire et un fournisseur, celui-ci avait assigné le premier devant le tribunal auquel le marché avait

attribué compétence ; l’adjudicataire lui opposait la clause attributive de compétence inscrite dans le cahier des charges de l’adjudication. Les juges ont décidé que l’adjudicataire ayant pris en charge le marché était soumis à la clause comme aux autres stipulations du contrat, et ne pouvait invoquer la clause du cahier des charges auquel le fournisseur n’avait pas été partie et qui n'avait pu avoir pour effet de modifier la clause spéciale du marché.

La recherche de l'intention des parties aboutit à une justice plus équitable parce qu’elle permet d’éviter des erreurs dans l'exécution des contrats. Elle est en outre un moyen pour les juges de restreindre la force obligatoire des clauses et de protéger l’un des plaideurs contre la volonté toute puissante de son adversaire. Il existe en effet des contrats où la liberté de contracter n’est que théorique pour l’une des parties, qui est obligée de subir les conditions de l’autre sous peine de ne pas conclure. Nous savons que les compagnies d’assurance notamment, avaient pris l'habitude d'insérer dans leurs polices une clause attribuant juridiction au tribunal de leur siège social, ce qui obligeait l'assuré à plaider parfois fort loin de son propre domicile, et cela, même s’il était défendeur. Force lui était en effet d'accepter les conditions que la compagnie lui imposait, s’il voulait contracter une assurance. Depuis la loi du 2 janvier 1902 de telles clauses sont interdites aux compagnies d'assurance et la loi du 13 juillet 1930 à donné compétence dans tous les cas au tribunal du domicile de l'assuré.

Mais le législateur n’est pas encore intervenu pour régler : tous les contrats d’adhésion, et dans bien des cas ceux-ci sont encore des sources d'abus. Que peut faire un individu isolé, parfois sans ressources, en face d’une société bras-

sant des capitaux énormes? Les conditions de la vie économique moderne, le machinisme qui à bouleversé la production, ont rendu nécessaire la constitution de ces sociétés toutes-puissantes. Réagissant devant le danger, les individus se sont parfois unis pour être plus forts et discuter les prétentions de leurs adversaires. C’est ainsi qu’en matière d’assurances maritimes, les propriétaires de navires se sont groupés et ont arrêté, d'accord avec les assureurs, une police-type dite police d’assurance sur corps de navire. Les syndicats groupant les négociants qui chargent des marchandises sur les bateaux ont fait de même, et il existe une police-type d'assurance sur facultés. Ces groupements ont abouti après bien des discussions à la rédaction de contrats immuables qui servent de base aux négociations. des particuliers. Mais ce sont là des cas privilégiés et les intéressés n’ont pas toujours la possibilité de se réunir pour faire entendre leurs doléances et poser leurs conditions, Bien souvent, ils sont obligés pour contracter de subir des clauses absolument exorbitantes. Peut-on dire alors que la liberté de contracter, nécessaire aux relations économiques, a été pleinement respectée ? Sans doute, le signataire était libre théoriquement de ne pas conclure une convention dont les clauses ne le satisfaisaient pas. Maïs en réalité pouvait-il le faire si son abstention eût aboutit à le priver de logement ou de travail ? Ne peut-il soutenir alors que son consentement a été vicié par une violence morale et faire écarter une clause qu’il n'aurait jamais acceptée s’il avait pu la discuter ? Un arrêt du Tribunal civil d’Épinal du 11 mars 1936 (Gaz. Pal., 1936-2-51) résume avec netteté l'attitude de la jurisprudence à l'égard des contrats d'adhésion: « Attendu que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent en principe la validité des clauses d’attri-

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bution de compétence, mais que l’on à depuis longtemps dénoncé les abus auxquels ces clauses donnaient lieu, notamment dans les contrats où la condition des parties est tellement inégale que l’une d’elles est en mesure d’imposer ses prétentions à l’autre ; que le législateur à dû intervenir à plusieurs reprises pour mettre un frein à ces abus qui se manifestaient d'ordinaire quand l’un des contractants était une société, l’autre n’étant qu’un particulier, et sous la forme de clause imprimée... ;

«…. que l’on peut relever dans la jurisprudence une tendance à restreindre la validité de ces clauses imprimées qui ne sont pas d'ordinaire le résultat d’une véritable entente entre les parties et qui ne sont pas effectivement délibérées… ».

Cette tendance est d’ailleurs de plus en plus nette et bien souvent au cours des années précédentes les tribunaux sont intervenus pour sauvegarder la liberté des individus traitant avec une société. Parfois cependant ils ont jugé leur protection inutile. La Cour de cassation $’est prononcée en ce sens dans un arrêt du 11 février 1908 (D. P., 1908-1-214). IL s'agissait dans cette espèce du confit entre un voyageur et une compagnie de navigation. Les billets de transport des passagers portaient que le seul tribunal compétent en cas de litige serait le Tribunal de commerce du siège social de la compagnie de navigation. I] s’agit bien là d’un contrat d'adhésion dont les conditions ne sont pas débattues entre les parties mais arrêtées d'avance dans un règlement de la compagnie de transport, règlement auquel les voyageurs doivent se soumettre. On leur remet d’ailleurs en même temps que leur billet, un livret qui énonce les conditions de la compagnie. La Cour suprême à décidé qu’en recevant son billet le passager en

accepte les clauses sans restrictions, et ne pourrait prétendre ensuite qu’il les à ignorées. Il n’en serait autrement que si le billet lui était remis seulement en cours de route, c’est-à-dire à un moment postérieur à la formation du contrat.

Cette décision se justifie par le fait qu’il s’agit d’une compagnie de transport, qui arrête ses conditions de fonctionnement à l’avance et en général d'accord avec les autorités. Ses clauses s'imposent à tous les passagers quels qu’ils soient et on conçoit aisément qu’une telle société ne puisse débattre avec chaque voyageur, les stipulations accessoires du voyage. Puisque l’acceptation du billet vaut acceptation du prix et des règlements intérieurs, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les clauses attributives de juridiction du moment qu’elles sont rédigées de manière suffisamment explicite ? C’est pourquoi dans ce cas les tribunaux n’acceptent pas les revendications des voyageurs.

Les juges se sont préoccupés davantage d’un contrat d'adhésion aux conséquences particulièrement graves, le contrat de travail conclu entre un individu isolé et une grande société. L’employé ou l’ouvrier obligé de travailler pour vivre se trouve en face d’un patron possédant des capitaux et une main-d'œuvre suffisante pour se passer de lui. Aussi, louvrier est-il obligé d’accepter toutes les conditions de l'employeur et celui-ci insère souvent dans le contrat une clause portant que tout litige pouvant survenir sera réglé par le tribunal du domicile de l'employeur ou du siège social de la société. Obligé d’accepter cette clause sous peine de rester sans travail, l’ouvrier peut-il soutenir que son consentement à été vicié par la violence et réclamer l’annulation de la clause léonine ? Malgré l'opinion favorable de quelques tribunaux, la Cour de cas-

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sation a refusé d’entrer dans cette voie. Et il est certain que les ouvriers travaillant en France n’ont plus guère à craindre la pression des employeurs. Ils ont pour les défendre une organisation syndicale assez puissante pour tenir tête aux patrons et parfois même, par un renversement des rôles, leur dicter ses volontés. Nous savons que les conventions collectives règlent à l’avance les conditions du travail et qu’il n’est pas permis aux individus d’y déroger. D'ailleurs si les groupements ne peuvent $’entendre, la grève, et même la grève sur le tas, est pour les travailleurs un moyen d’action efficace. Tous ces mouvements collectifs rendent inutile l'intervention des tribunaux pour la protection des individus.

Mais il n’en est plus de même pour les ouvriers français travaillant hors du continent au profit de sociétés coloniales. Ces entreprises ont toutes leur siège social à Paris ou dans une grande ville française et elles insèrent presque toujours dans leur contrat de travail une clause attribuant juridiction aux tribunaux du siège social. Or, les employés coloniaux ne sont que rarement protégés par Les organisations collectives, qui bornent en général leur effet au territoire de la France continentale. Ils doivent alors se soumettre et accepter des clauses qui leur sont préjudiciables. Cependant, la Cour de cassation s’est prononcée à plusieurs reprises pour la validité de ces clauses.

Un arrêt de la Chambre civile du 27 juillet 1931 (Gaz. - Pal., 1931-2-782) déclare « qu’en principe et sauf exceptions prévues par des lois spéciales la clause par laquelle les parties déclarent soumettre à un tribunal qu’elles désignent les contestations de leurs engagements est licite, encore que ce tribunal ne soit pas le juge naturel des parties à raison du domicile du défendeur ». Malgré cela,

la Cour de Brazzaville avait refusé de donner effet à une clause claire et précise que l’ouvrier ne pouvait ignorer, et rejeté l'exception d’incompétence régulièrement opposée à une demande en dommages-intérêts pour indû licenciement porté devant cette juridiction, « pour le motif que le consentement de l'employé avait été vicié par une violence morale résultant de ce que son refus d’accepter cette clause l'aurait privé d’une situation dont il avait un besoin impérieux pour assurer son existence ; que cette clause avait dès lors un caractère léonin et contraire à l’ordre public ». Mais la Cour de cassation a répondu qu’il ne ressortait pas des constatations de l'arrêt attaqué que la clause litigieuse ait été particulièrement imposée à l'employé, ni qu'aucune menace lui ait été faite par la compagnie ; de sorte qu'aucune contrainte morale autre que la crainte personnelle de ne pas obtenir la situation proposée, et dont il ne pouvait rendre la compagnie responsable, ne paraît avoir pu déterminer son consentement. Il n’est pas douteux en effet qu’on ne saurait considérer comme une violence même morale, l’appréhension de voir échouer des pourparlers si l'adversaire n’accepte pas intégralement les pro- . positions qui lui sont faites. C’est le droit le plus absolu pour l’une des parties de ne pas conclure si l’autre ne veut pas accepter ses offres telles qu’elle les à formulées.

Une autre décision de la Chambre civile de la Cour de cassation datée du 10 février 1932 (Gaz. Pal., 1932-1-796) est tout aussi explicite « attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes de l’article 80, livre IV du Code de travail les différends entre employés et patrons peuvent être portés par les demandeurs devant les tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande est supérieur à 2.000 francs ; il est loisible aux parties de fixer en contractant le tribunal

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