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tratifs. Il n’y à pas non plus d’auxiliaires de la justice pour défendre les plaideurs. En résumé justice sommaire. C’est pourquoi l’attribution de compétence aux juridictions métropolitaines peut être interprétée comme une garantie de bonne justice recherchée par les contractants.
Maïs si grands que soient les avantages de la clause pour les sociétés, ils ne doivent pas nous en faire oublier la contrepartie, c’est-à-dire le préjudice considérable qu’elle peut causer aux ouvriers et employés obligés d’accepter contre leur gré les conditions de leurs employeurs. En effet, pour une affaire d'importance peut-être minime ils seront obligés de faire le coûteux voyage de la colonie au contipent. La plupart du temps ils préféreront renoncer à faire valoir leurs droits, et la justice ne leur sera point rendue. Parfois il est vrai, les sociétés doivent en vertu de règlements locaux, consigner entre les mains de la Compagnie de navigation une somme destinée à faire face au rapatriement de l'employé lorsque le contrat aura pris fin. Maïs cette règlementation ne s’applique qu’au cas où le litige prend naissance par la rupture ou lexpiration du contrat. Pour les litiges nés de l’exécution de contrats en cours, par exemple au cas de non-paiement du salaire convenu, il n’y à pas en général de rapatriement payé, et l'employé, s’il veut plaider, est obligé de faire le voyage à ses frais. D'autre part, même en cas de rapatriement, l’ouvrier n’est ramené qu'à son point de départ. Un individu habitant Toulouse et qui à traité par correspondance avec une $0ciété parisienne est rapatrié à Toulouse. Il ne peut donc sans dérangement et frais supplémentaires plaider devant le Tribunal de la Seine. Dans ces différents cas, on ne peut nier que la clause ne soit une source de préjudice regrettable pour les employés.
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En revanche, ils ont avantage à être jugés par les tribunaux de la métropole, puisqu'il n’y à pas aux colonies d'assistance judiciaire, ni de conseils de prudhommes. Ceci dans la mesure où la clause attributive de compétence n’écarte pas cette dernière juridiction en faveur des Tribunaux civils ou de commerce. Là encore l'employé est privé d’une garantie que lui donnait la loi, car dans bien des cas la juridiction prudhommale lui serait plus favorable qu’un Tribunal civil Remarquons qu’il n’y a plus alors seulement dérogation à la compétence relative ou territoriale, mais bien à la compétence d’attribution qui, ici surtout, devait être d’ordre public.
Malgré ces inconvénients, la Société d’études législatives a décidé qu’une intervention du législateur pour réprimer certains abus n’était pas indispensable actuellement. D'ailleurs, il est à prévoir que bientôt les travailleurs coloniaux seront, eux aussi, soutenus par une action collective qui viendra ajouter aux dispositions générales du législateur une protection particulière et efficace.