‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 30 sur 59 · FIXATION UNILATÉRALE DE JURIDICTION · texte numérisé non relu

FIXATION UNILATÉRALE DE JURIDICTION

Nous n'avons envisagé jusqu'ici, que la fixation conventionnelle de juridiction résultant d’un accord des parties. Les clauses attributives de compétence se présentent fréquemment sous une autre forme. Notamment sous forme d’indication d’un lieu de paiement dans les lettres de négociation et surtout dans les factures. Ces clauses sont insérées généralement en petits caractères au bas ou en marge de la facture. Parfois elles sont manuserites, mais en général les commerçants avisés font imprimer sur leur papier des clauses complètes et détaillées fixant les conditions du marché, dont elles constituent un véritable cahier des charges. Par exemple, la clause suivante imprimée sur une facture avant l'énoncé des sommes à payer : « Les marchandises ci-après payables dans Cousance. Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires et la maison décline toute responsabilité pour avaries de route. Tout différend commercial sera porté devant le Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, seul compétent. » Voici encore une autre clause : «Les marchandises ci-dessus désignées sont payables à Paris. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire ; les litiges qui pourront survenir devront être portés devant le Tribunal de la Seine. » Il y à donc ici fixation expresse du lieu

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de paiement et attribution de compétence au tribunal de ce lieu.

Ainsi stipulées, les clauses s'adressent à tous ceux qui reçoivent les factures ou les lettres, et le fournisseur pourra, en cas de contestation les assigner devant le tribunal désigné. S'il est défendeur, il devra être poursuivi devant ce même tribunal, et ne sera pas obligé de comparaître devant un tribunal éloigné. IL y a donc là un avantage remarquable pour les commerçants ou industriels dont la clientèle est dispersée sur un rayon géographiquement étendu.

Quelle est alors la portée de ces stipulations, et à qui sont-elles opposables ? Une différence se présente à première vue entre les clauses ainsi rédigées et la- fixation conventionnelle de juridiction, première forme étudiée des clauses d’attribution de compétence. En effet, alors que jusqu'ici l'attribution de compétence résultait d’une convention, d’un accord de volonté au moins tacite des parties, il n’y à plus dans le cas présent qu’une clause unilatérale, émanant d’un seul des contractants et que celui-ci prétend imposer à son adversaire.

Sous cette réserve, et de même qu’une stipulation conventionnelle, une telle clause ne peut être opposée qu’à ceux qui ont été partie au contrat. Par exemple, la clause d’une facture attribuant juridiction à un tribunal déterminé n’est pas applicable aux litiges nés entre le patron employeur et son représentant. Elle ne vaut qu’à l’égard des clients du fournisseur.

SECTION I. — Conditions de forme.

Ainsi rédigées, ces mentions ont pu échapper à l’attention de la partie adverse non prévenue, et on ne peut

opposer à un individu des clauses qu’il n’a pas connues. En cas de silence de sa part à la réception de la facture comment savoir s’il a pris connaissance de toutes les stipulations qu’elle contient ? Il à peut-être été absorbé par l’énoncé des sommes à payer au point de ne pas se douter - que la facture contenait des mentions accessoires. Accorder dans tous les cas force obligatoire à ces clauses peut donner lieu à des abus qu’il n’est pas possible d'admettre. Cette préoccupation n’est d’ailleurs pas limitée aux clauses d’attribution de compétence. Un exemple significatif est celui des affiches que les hôteliers ont l’habitude de placarder dans leurs établissements. Elles contiennent toute une réglementation dont personne ne tente jamais de prendre connaissance. Aussi les tribunaux ont-ils bien souvent décidé que le simple affichage ne suffisait pas pour rendre ces clauses opposables aux voyageurs, car il n’était pas prouvé que ceux-ci les aient parcourues et encore moins acceptées.

Relativement aux clauses d'attribution de compétence, la jurisprudence est assez rigoureuse sur la manière dont elles ont été portées à la connaissance du co-contractant. Dans les contrats ou factures imprimés à lavance, les clauses doivent être apparentes sous peine d’être sans valeur,et rédigées en termes clairs. Toutefois il y à là une question d’espèce et les tribunaux se montrent plus ou moins sévères suivant la profession du destinataire. En effet on ne saurait appliquer les mêmes règles à un commerçant expérimenté et à un individu qui n’a aueunement la pratique des affaires. La Cour de Paris à déclaré dans une décision du 22 mars 1934 (Gaz. Pal., 1934-1-1003) que les dérogations. à la compétence du tribunal du domicile du défendeur doivent être indiquées de façon nette et précise

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dans le contrat litigieux. Est dès lors inopérante pour fixer la compétence du tribunal, la formule générale imprimée sur le papier de correspondance d’une banque qui soumet les opérations effectuées pour les clients aux clauses et conditions des règlements et décisions du syndicat des banquiers en valeurs au comptant. Il existe, en effet, tout un règlement précis et détaillé concernant les opérations traitées par l’intermédiaire des membres du syndicat des banquiers en valeurs près la Bourse de Paris. Et ce règlement comporte une clause (art. 45) suivant laquelle « Tous les paiements, toutes les livraisons doivent être effectuées de droit à Paris, au siège social de la maison de Banque ; attribution exclusive de juridiction est faite aux tribunaux compétents de la Seine pour toutes contestations concernant les opérations, comptes et règlements entre le banquier et son client par voie d’action principale ou incidente. » Le Règlement est porté à la connaissance du public par voie d’affiches et par des imprimés que chaque maison de banque est tenue de remettre à tout intéressé qui lui en fait la demande. Dans cette espèce le client qui avait traité avec une banque de Paris habitait la province. T1 pouvait donc être présumé ne pas connaître les règlements du syndicat des banquiers en valeurs. Mais la solution aurait dû être différente si le client par sa profession et par la fréquence de ses opérations avait dû connaître les usages qui régissent à Paris les opérations sur les effets publics ; car alors, il eût été soumis à l’article 49 du Règlement, suivant lequel « l'application du présent Règlement aux contractants est la condition sine qua non des opérations. Elle résulte, à défaut même de tout écrit, de l’ordre donné et est constatée sur les lettres d'avis émanant de la maison de Banque ».

D'autre part, les tribunaux ont souvent décidé qu’nue simple référence à une clause stipulée dans un acte ne suffit pas, mais que le destinataire doit avoir eu effectivement la clause sous les yeux et avoir été à même d’en prendre connaissance : « Si la jurisprudence admet que la réception sans protestation ni réserve d’une facture ou d’une lettre portant, dans une clause imprimée, une indication de lieu de paiement constitue une acceptation tacite et suffisante de cette clause, encore faut-il qu'il s’agisse d’une indication expresse de nature à mettre le réceptionnaire de la facture ou de la lettre à même de se prononcer immédiatement. Il serait excessif de faire produire le même effet à une simple référence, circulaire ou prospectus, que ledit réceptionnaire n’a ou n’a plus sous les yeux et que l’on ne peut lui imposer l'obligation de réclamer spécialement » (Tribunal de commerce de Marseille, 19 janvier 1912 : Gaz. Pal., 1912-1-203). Ceci est conforme à l’opinion jurisprudentielle suivant laquelle (décision du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 13 avril 1933 : Gaz. Pal., 1933-2-368) les clauses attributives de juridiction ne sont valables que s’il est démontré d’une façon non équivoque que ces clauses dérogatives ont bien été soumises au moment des pourparlers et de la formation du contrat à la partie contre laquelle le bénéfice en est invoqué. Est done nulle toute clause ne répondant pas aux conditions exigées, avec raison, par la jurisprudence. À fortiori en est-il de même lorsque les faits démontrent l'intention chez l’auteur de la clause litigieuse de la dissimuler à son co-contractant.

Mais une fois les clauses portées à la connaissance du réceptionnaire comment son acceptation va-t-elle s’expri-

mer ?

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