DURE RES
SECTION II. — Acceptation des clauses.
L’acceptation peut en premier lieu être expresse. L’acheteur au reçu de la facture ou dans une lettre postérieure, . déclare expressément en accepter les termes.
Dans la pratique, les choses se passent rarement ainsi, parce que les relations commerciales n’exigent pas comme les contrats civils des stipulations formelles et précisées d'avance, sans lesquelles une partie serait dupée par l’autre. Les conventions commerciales sont fréquentes et rapides ; la plupart se font oralement, et les clauses écrites y sont suppléées par les usages commerciaux. Les clauses d'attribution de compétence sont si répandues en droit commercial que les acheteurs n’ont pas besoin de les accepter expressément. Elles font partie des conditions générales du marché et sauf réserve expresse, la conclusion du marché vaut acceptation tacite de ces clauses. Quand un commerçant accuse réception d’une facture, on considère qu’il en accepte toutes les stipulations dont il ne réclame pas la modification à son correspondant. Par conséquent il n’a pas besoin de se prononcer expressément sur les clauses attributives de compétence. Elles suivent le sort de toutes les stipulations manuscrites ou imprimées insérées dans la facture. Nous pouvons mentionner à ce sujet une décision intéressante, relative il est vrai aux clauses exonératives de responsabilité, mais qui peut s'appliquer tout aussi bien aux clauses d’attribution de compétence : l’acceptation par le voyageur d’un billet de passage renfermant une clause aux termes de laquelle «da Compagnie de transport ne répond pas des pertes ou dommages provenant de tempête, naufrage, échouement, baraterie et généralement de tous événements de mer »,
Nr LL,
implique acceptation de la clause elle-même. Et cette clause étant licite et obligatoire, la compagnie n’est pas responsable si à la suite d’un naufrage dû à la faute du capitaine, des colis appartenant au voyageur ont été détruits.
Vainement le voyageur prétendrait que la clause d’exonération était inscrite non pas sur le billet de passage lui-même mais sur le livret qui renferme les conditions, horaires, tarifs, etc, du passage, alors que le billet contenait une référence formelle à un livret et que le livret est un document mis à la disposition du public, auquel le voyageur doit se reporter (D., 1908-1-214; Cass. Civ., 11 février 1908).
Il est done indiscutable que « quand une clause n’est pas illicite, l’acceptation du billet sur lequel elle est inserite implique, hors le cas de vol ou fraude, acceptation par le voyageur qui le reçoit de la clause elle-même ‘.
Il ne faut pas en conclure que les clauses soient dans tous les cas obligatoires. L’intéressé est libre de ne pas se lier en refusant son adhésion à la stipulation imprimée sur . le papier. Il peut alors en accusant réception de la facture en rejeter expressément certains termes. C’est ainsi que le vendeur ne peut citer l'acheteur devant son propre domicile sous prétexte quel’acheteur aurait tacitement accepté, à défaut de protestation, la mention imprimée dans la correspondance du vendeur, suivant laquelle le lieu de paiement et de livraison est telle ville, si la correspondance postérieure proteste contre l’acceptation de cette juridiction et si la réalité des faits est contraire à cette clause.
En effet, dans cette espèce, la livraison et les paiements devaient avoir lieu à Vichy et non à Paris comme le portait