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la clause litigieuse. L'acheteur avait done le droit le plus absolu de protester contre une stipulation exorbitante *.
L'acheteur peut encore ne pas se lier par le refus des marchandises. La Cour de Montpellier par un arrêt du 14 janvier 1931 décide que la mention sur une facture que la marchandise est payable en un lieu déterminé n’entraîne pas la compétence du Tribunal de commerce de ce lieu par application de l’article 420 du Code de procédure civile, lorsque l’acheteur au reçu de la facture en à fait retour au vendeur en lui faisant connaître qu’il ne pouvait l’accepter à cause de la mauvaise qualité de la marchandise.
Mais le seul refus dés marchandises serait sans portée si la facture n’avait fait l’objet d’aucune protestation ; notamment si l’envoi de la facture à précédé celle des marchandises d’un temps assez long et sans qu’il y ait eu aucune protestation, le refus des marchandises n’emporte pas refus de la clause (Rouen, 11 février 1843). En réalité il y à là une question d’espèce, et il faut avant tout rechercher si dans l’intention de l’acheteur le refus des marchandises équivaut à l’annulation du marché, ou s’il entend seulement protester contre les défectuosités de la livraison, tout en maintenant le contrat. Dans le premier cas, on ne saurait évidemment faire état des clauses d’un marché annulé.
L'acheteur peut encore protester contre les stipulations qui lui sont adressées en insérant dans son papier commercial une clause contenant désignation d’un lieu autre que celui qu'avait choisi le vendeur. Il se borne à accuser réception de la lettre ou de la facture sans préciser son attitude à l'égard des clauses qu’elle contient, et sa lettre confirmative contient elle-même une clause attributive