Cass. Req., 12 février 1906 (S
Le Le.
de juridiction. La jurisprudence décide dans ce cas, que puisqu’aucun des deux commerçants n’accepte les propositions de l’autre, il n’y à aucune raison de donner plus d’autorité à la volonté de l’un qu’à celle de l’autre. Et aucune des deux clauses ne doit être appliquée. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de Montpellier du 18 juin 1931, que les clauses attributives de compétence n’ont de véritable valeur que lorsqu'elles sont de façon expresse ou tacitement acceptées par le contractant. » Donc les clauses contradictoires s’annulent, car chacune d'elles peut être considérée comme une protestation contre l’autre.
Maïs encore faut-il que les volontés soient concomitantes. Aïnsi la clause attributive de compétence émanant du vendeur ne pourrait être neutralisée que si les bons de commande de l'acheteur comportaient une clause attributive différente ; maïs cette neutralisation ne peut résulter de bons de commande de beaucoup postérieurs en date aux factures du vendeur *.
Il faut bien entendu qu’il s'agisse de deux clauses attributives de juridiction de même nature juridique. Le conflit entre une clause d’attribution de compétence et une clause compromissoire doit être résolu différemment, car une clause compromissoire n’est pas susceptible d’acceptation tacite. Elle doit, même en matière commerciale, résulter d’un accord de volontés expressément manifesté.
Ainsi doit produire effet la clause attribuant compétence inscrite sur les factures de l’une des parties et contre laquelle l’autre n’a pas protesté, bien que ce dernier ait porté sur sa lettre d'acceptation une clause compromissoire, si celle-ci à été écartée comme n'ayant pas été