Paris, 26 décembre 1935. Gaz. Trib
Pan et VO
acceptée par son co-contractant '. Mais par contre, il ne suffirait pas (Colmar, 20 octobre 1934, déjà citée) de la simple transmission d’un imprimé, même lorsqu'il contient une clause de compétence exclusive du tribunal ou d’une juridiction arbitrale du domicile de lacheteur. Car il ne saurait constituer une protestation suffisante ni faire ressortir assez clairement la volonté de l’acheteur de décliner la clause de compétence stipulée par le vendeur alors surtout que les clauses marginales de l’acheteur se rapportent non à ses achats mais aux ventes effectuées par lui.
SECTION III. —— Difficultés résultant du silence
du réceptionnaire.
Jusqu'ici nous avons vu le réceptionnaire, soit par une acceptation expresse, ou tacite, soit par un refus manifeste, exprimer nettement son attitude à l'égard des clauses insérées dans les papiers de l'expéditeur. Mais il arrive très souvent que le réceptionnaire au reçu de la facture où de la lettre garde le silence. Il n’en accuse pas réception, il n’en contredit pas les termes. Que faut-il alors conclure de cette attitude? Peut-elle être considérée comme une adhésion tacite aux clauses, le réceptionnaire pensant qu'il est superflu d’en informer son correspondant ? Ou bien faut-il penser, hypothèse qui n’est pas invraisemblable, qu’il n’a pas aperçu les clauses et que son silence n’est pas un signe d’acceptation mais plutôt d’ignorance ? Devant de pareils faits, très fréquents en matière commerciale la jurisprudence à été souvent embarrassée, et les décisions contradectoires abondent.
Y a-t-il tout d’abord une distinction à faire entre les