‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 35 sur 59 · Alger, 12 mai 1931. Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Alger, 12 mai 1931. Gaz. Pal

clauses civiles et les clauses commerciales ? Nous savons déjà que les clauses d’attribution de compétence doivent en droit civil être l’objet d’un accord formel de volontés. C’est ce que confirme un jugement du Tribunal de la Seine du 31 janvier 1936 (Gaz. Pal., 1936-1-748). Attendu, dit ce jugement « que si une clause de ce genre s'impose au destinataire qui n’a pas protesté en matière commerciale où certains engagements tacites peuvent être admis, il n’en est plus de même en matière civile où les conventions n’existent que par un accord formel de volontés. Attendu au surplus qu’en ratifiant l’accord conclu entre son représentant et D... lors dela signature du bon de commande, la Société de V... n’était pas en droit d’y ajouter quoi que ce soit ».

Cet arrêt rejette donc très nettement en matière civile l’acceptation induite du silence de l’acheteur et l’insertion des clauses dans les lettres de ratification, postérieurement à la conclusion du contrat. La question ne se pose donc qu’en droit commercial. Et même ici la jurisprudence à hésité à tirer du silence de l’acheteur la preuve de son adhésion aux clauses. Un arrêt de la Cour de Nancy du 31 mars 1927 déclare que les clauses marginales contenues dans une facture ne sauraient être considérées comme tacitement acceptées par le seul fait que l’autre partie n’a élevé contre elles aucune protestation.

La Cour de Paris est encore plus précise : : la mention attributive de compétence mentionnée en marge d’une facture n’est pas opposable à l’acheteur si elle ne se trouve pas portée sur les lettres ayant servi à la correspondance antérieure et s’il n’est pas établi par le vendeur que l’acheteur ait connu et accepté cette attribution de juridiction.

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