‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 36 sur 59 · Paris, 16 mars 1927 ; D. H · texte numérisé non relu

Paris, 16 mars 1927 ; D. H

FER CPE

Il ne suffit plus ici d’une clause insérée dans les factures, il faut qu’elle ait été soumise à l’acheteur au moment des pourparlers du contrat.

En un mot, une clause attributive de juridiction ne peut avoir d'effet que si-elle est acceptée par la partie adverse au moment où le contrat est passé ou au plus tard au moment de la confirmation de la commande. L'inscription d’une telle clause en marge d’une facture ne peut donc être invoquée par le vendeur.

Enfin, suivant un arrêt, fort bien rédigé, de la Courde Besançon en date du 16 janvier 1933 (Gaz. Pal., 1933-1- 1010), « Les clauses dérogatoires aux règles de la compétence ne peuvent lier les parties que si celles-ci les ont acceptées au moment de la formation du contrat et elles ne peuvent notamment produire aucun effet lorsqu’insérées dans des factures dont l’envoi est postérieur à la conclusion du marché, celui auquel on les oppose ne les à point expressément acceptées.

Et ïl ne pourrait en être autrement, que si lacheteur, ayant traité de précédentes affaires avecle vendeur, avait reçu antérieurement des factures le mettant au courant des conditions générales de vente de son co-contractant avant la passation du marché (Trib. comm. Nantes, 27 juin 1935. Rec. Nantes. 1936-13).

Cette jurisprudence est éminemment protectrice des intérêts de l’acheteur. Elle s’élève contre les agissements des vendeurs qui gardent le silence au moment de la conclusion du contrat sur des clauses que leurs clients n’accepteraient peut-être pas, et les insèrent dans des factures postérieures à l’exécution du marché. Toutes les conditions du marché doivent être connues de l’acheteur au moment où il traite. Que dirait-on si les contrats, après leur con-

LErBeT clusion, pouvaient être augmentés par l’une des parties de Stipulations aussi indésirables qu’inattendues ? C’est pourtant ce que fait le vendeur en ajoutant à ses factures une clause attributive de juridiction par laquelle il prétend lier son client.

Malgré cela, nombreuses sont les décisions qui admettent non seulement la validité des clauses postérieures à la conclusion du marché, mais encore l’acceptation du réceptionnaire lorsqu'il n’a pas expressément protesté. Un arrêt de la Cour de Paris du 17 mai 1925 déclare que la clause attributive de juridiction doit être observée et considérée comme acceptée lorsqu'elle se trouve insérée dans les papiers de commerce de l’une des parties dans des conditions telles que l’attention de l’autre partie à été indubitablement attirée sur ladite clause, qu’elle n’a pas protesté et que l’application de cette clause .doit être tenue pour habituelle,

Voici donc introduit dans cette décision un élément nouveau : les usages de commerce, et particulièrement la fréquence des clauses d’attribution de compétence dans les papiers commerciaux. Puisque ces clauses sont habituelles, le réceptionnaire devait les connaître et s’il ne voulait pas les accepter, élever une protestation à défaut de laquelle il doit se conformer aux coutumes qui régissent les relations entre commerçants. La même Cour décideencore'que lorsque le devis de travaux porte en marge aux conditions générales une attribution de compétence à un tribunal déterminé, que pareille attribution se retrouve sur les factures et que ces devis et factures ont été acceptés sans protestation, le tribunal auquel attribution a été ainsi faite est compétent pour connaître de la demande en paiement des travaux.

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