‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 37 sur 59 · Paris, 5 juin 1931. Sem. jur., 1931, p · texte numérisé non relu

Paris, 5 juin 1931. Sem. jur., 1931, p

DR NY GRR

Il est d’usage, dans les marchés importants passés verbalement ou par intermédiaire de confirmer l’accord intervenu par des lettres destinées à servir de preuve et à préciser certaines questions de détails. Les lettres contiennent bien souvent des clauses relatives au lieu et à la compétence du tribunal. Et relativement à ces lettres la Cour de Montpellier a rendu le 27 mai 1931 (Sem. jur., 1931, p. 872) un arrêt sur l’espèce suivante : dans la lettre acceptant le marché comme dans la correspondance antérieure se trouvait une clause suivant laquelle «en cas de litige le Tribunal de commerce de la Seine sera seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie ». Attendu, dit la Cour, « que l’acheteur n’a nullement protesté contre cette clause attributive de juridiction qu’il a acceptée au moins tacitement, c’est le tribunal qu’elle désigne qui à seul compétence dans le litige ».

Il est bien entendu que les lettres aïinsi adressées ne sont tenues comme acceptées en l’absence de protestation ou réserve que si elles ne contredisent pas les stipulations de l’accord originaire, car si elles peuvent le confirmer et même le préciser, elles ne peuvent le modifier. Il en est de même d’ailleurs pour les factures. C’est ainsi que l’énonciation imprimée dans une facture « payable àLyon comptant sans escompte » ne modifie pas le marché par correspondance stipulant que les ventes sont faites avec soixante jours de terme, 2 % d’escompte, prix payable chez l’acheteur. Le simple silence gardé par celui-ci à l’arrivée d’une pièce secondaire comme la facture contenant la mention ci-dessus ne suffisant pas à montrer qu’il renonce à de pareils avantages. (D. P.. 59-2-75).

La Cour de Colmar : admet aussi la validité des clauses

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