Arrêt du 25 novembre 1932 (Gaz. Pal
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insérées dans les factures : une clause imprimée ou non contenue dans une facture fixe la compétence, du moins en ce qui concerne les contestations relatives à ces factures, s’il n’a été élevé contre elles aucune protestation, alors même que le contrat intervenu entre les parties à l’origine est muet sur la compétence,
Cette décision semble il est vrai limiter la portée des clauses insérées dans les factures aux seules contestations survenant à propos des dites factures et non à celles qui seraient relatives au marché tout entier. Plus général est le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 1er décembre 1932 (Kec. Marseille, 1933-1-133) : La clause d’une facture attribuant compétence au tribunal du domicile du vendeur doit recevoir application lorsque cette facture que n’a précédé aucun contrat, à été remise à l’acheteur et à fait de sa part l’objet de discussions sur la qualité de la marchandise et sur le prix sans aucune réserve sur ladite clause. Dans ce cas en effet il est logique d’admettre que l’acheteur n'ayant pas englobé dans sa protestation toutes les énonciations de la facture est censé accepter celles pour lesquelles il à gardé le silence.
Enfin un arrêt de la Cour de Paris du 26 décembre 1935 (Gazette des tribunaux du 28 janvier 1936) déclare que la clause attributive de compétence mentionnée dans la correspondance et les factures d’un commerçant vendeur s'impose au commerçant acheteur qui est avec lui en rapports d’affaires courant, alors que ce dernier n’a jamais protesté contre cette attribution. Elle concerne non seulement les demandes en paiement, mais encore toute demande se rapportant à l'exécution du marché ; et spécialement une demande en dommages-intérêts pour infrac-
tion par l’acheteur à une prohibition d’exportation con-
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ditionnant le marché. Mais à partir de, quel moment le réceptionnaire est-il présumé avoir accepté la clause ? Doit-il protester sur-le-champ sous peine de voir opposer une fin de non recevoir à toute réclamation tardive ? Le Tribunal de commerce du Havre par un jugement du. 22 novembre 1933 : a décidé que l’acheteur ou le vendeur qui recoit et conserve un contrat au delà du temps moralement nécessaire peur en contester les termes est censé. l'avoir accepté et il est en conséquence mal fondé à soutenir qu’une clause d'attribution de compétence qui y est contenue ne lui est pas applicable.
Nous avons déjà vu une solution. analogue lorsque le réceptionnaire proteste par une clause d'attribution de compétence insérée dans un papier de beaucoup postérieur en date aux factures du vendeur. En effet, au bout d’un certain temps ce dernier est en droit de croire que son: co-contractant ne protestera plus.
Nous avons en résumé aperçu dans ces dernières décisions les conditions exigées par la jurisprudence pour que le silence du réceptionnaire puisse être interprété comme une acceptation tacite des clauses. La Cour de Paris dans son arrêt du 26 décembre 1935 ? semble indiquer qu’il doit s'agir de deux commerçants en rapport d’affaires. Cette condition paraît en effet assez logique puisque c’est seule- ment dans les contrats commerciaux que les clauses attri- butives de compétence sont susceptibles d'acceptation tacite. Et à cet égard le jugement du Tribunal de la Seine du 31 janvier 1936 distingue expressément les engagements civils des conventions commerciales. D’autres arrêts