‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 43 sur 59 · Cass. Req., 29 mars 1892 ; S · texte numérisé non relu

Cass. Req., 29 mars 1892 ; S

Col

faire. Dans ce cas le vendeur fera bien de stipuler expressément que l’émission de traites ne changera pas les conditions du paiement. Il supprime alors les contradictions apparentes des clauses et la deuxième vient compléter la première au lieu de la contredire. C’est pourquoi on rencontre souvent dans les factures la mention suivante : Nos traites ne sont pas une dérogation au lieu de paiement qui est X... » Ou bien : «Les marchandises sont payables au domicile du vendeur ; les mandats ou tout autre mode de paiement n’opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. » Dans ce cas, la clause attributive de juridiction est maintenue. La Cour de cassation en à décidé ainsi par un arrêt de la Chambre civile du 15 juillet 1926 (S., 1926-1-262).

D’après un arrêt de la Chambre des requêtes du 4 mai 1869 ‘ l’énonciation d’une facture que le prix sera payé au domicile du vendeur est attributif de juridiction au tribunal de ce domicile lorsque cette facture à été reçue sans protestation ni réserve. Et il en est ainsi alors même que la convention autorisait le vendeur à faire traite sur l’acheteur si ce n’est là qu’une simple facilité et si la facture déclarait expressément ne pas déroger à l’attribution de compétence résultant de l’indication du lieu de paiement. Il y à lieu par conséquent de rechercher si le vendeur à eu ou non l'intention de déroger à la clause attributive de juridiction.

Cet arrêt fait intervenir un élément nouveau par les mots : « si ce n’est là qu’une simple facilité». Il indique un nouveau Critérium qui permettra aux tribunaux de rechercher si la stipulation d’envoi de traites déroge à l’indication du lieu de paiement. Si en effet l’envoi de traites, faculta-

Bar OR

tif pour le vendeur, n'intervient que pour sa commodité personnelle, il ne renonce pas alors aux avantages pouvant résulter pour lui de la fixation d’un lieu de paiement.

L’énonciation d’une facture que le prix sera payé au domicile du vendeur quand cette facture est acceptée sans contredit ni critique est attributif de juridiction. Il en est ainsi alors même que la convention des parties autorisait le vendeur à faire traite sur l’acheteur, s’il est établi que cette stipulation avait seulement pour but «dans la pensée des parties », non de déroger à l’attribution de compétence, mais de faciliter à l’acheteur les moyens de se {libérer :. Par oonséquent la jurisprudence s’est fixée sur les bases suivantes : elle recherche si dans la pensée des parties la stipulation d'envoi de traites est une dérogation à la clause attributive de eompétence, ou une simple commodité de recouvrement sans effets juridiques. Il s’agit là d’une question de fait. Et s’il résulte des faits, par exemple de la correspondance, que les parties ont entendu ne pas changer le lieu de paiement, il y à lieu ici encore de tenir compte de leur volonté souveraine et de maintenir la clause attributive de juridiction.

Sur quels faits les juges vont-ils se baser pour rechercher la pensée des contractants et la portée de leurs stipulations ? Divers éléments pourront motiver leur décision. T1 se peut que dans sa correspondance ou même dans ses factures le vendeur ait déclaré expressément ne pas déroger à la clause fixative de juridiction. Ou bien les juges se baseront sur les usages commerciaux et les modes de recouvrement habituels à certains commerces. Dans les marchés importants le paiement se fait à longue échéance et par traites. C’est là un avantage à la fois pour le vendeur et

1, Cass. Req., 15 janvier 1866 (S., 1866-1-206).

pour l’acheteur. Pour le vendeur, car il escompte son papier à une banque qui lui avance des fonds et se charge du recouvrement ; pour l’acheteur qui ne paie qu’à une date éloignée, et à qui la traite est présentée à son domicile, ce qui lui évite de se déranger pour régler son fournisseur. Dans tous ces cas, annuler la clause attributive de juridiction serait manifestement contraire à l'intérêt et à la volonté des parties. Actuellement, la jurisprudence commerciale admet sans difficulté que les deux clauses, loin de se contredire, se complètent l’une et l’autre.

IL peut se rencontrer, outre la stipulation d’envoi de traites, d’autres clauses ayant pour but de modifier le mode de recouvrement. Dans ce cas la solution est la même. Il à été jugé qu'après un marché stipulant le prix payable au domicile du vendeur, afin de se rendre compétent le tribunal de ce lieu, si le vendeur sur le désir de son acheteur ajoute à la main «en gare de B... contre remboursement » sur une facture reproduisant dans sa partie imprimée la stipulation du marché, quant au lieu de paiement, rien n’est modifié sur ce point (Cass. Req., 1e7 août 1888 ; S., 91-1-407).

SECTION II. — Actes émanant de parties différentes.

Il nous reste maïntenant à étudier les clauses contradictoires contenues dans des actes émanant de parties différentes. Un commerçant stipule dans sa lettre de commande une attribution de juridiction au Tribunal de commerce de la Seine. Son fournisseur insère dans la lettre confirmative du marché une clause par laquelle il rend compétent le tribunal de Marseille. En présence de ces

- deux volontés contradictoires, il ne paraît guère possible

de donner force obligatoire à l’une des deux clauses plutôt qu’à l’autre, sous peine de tomber dans larbitraire. Après bien des hésitations et des controverses, la jurisprudence s’est fixée suivant certains errements dont nous allons dégager les principes généraux.

Tout d’abord, en précisant le champ d’application des clauses d'attribution de compétence insérées dans les papiers commerciaux, les tribunaux sont arrivés à enlever leur contradiction apparente à des stipulations qui jouaient en réalité dans deux domaines différents. Suivant un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 janvier 1936 (Gaz. Pal., 1936-1-515), quand deux clauses attributives de juridiction à des tribunaux différents figurent dans les papiers du vendeur et de l’acheteur des marchandises, ces clauses ne se contredisent pas lorsqu'il résulte de leurs termes qu’elles visent seulement les marchés où celui qui s’en prévaut joue le rôle de vendeur et non le cas où il se présente comme acheteur.

Dans ce cas en effet on ne saurait parler de clauses contradictoires puisqu'elles ne s'appliquent ni aux mêmes marchés, ni aux mêmes personnes. Le Tribunal de commerce de la Seine avait néanmoins affirmé que les deux clauses s’annulaient entraînant un retour au droit commun. La Cour, en précisant la portée exacte de chaque clause, est arrivée à établir que leur contradiction n’était qu’apparente, et que seule devait être obligatoire la mention insérée dans les papiers du commerçant qui dans l’espèce jouait le rôle du vendeur.

Il en est de même de la décision du Tribunal civil d’Avesnes du 14 novembre 1935 ‘. Dans un marché où vendeur et acheteur ont échangé des écrits comportant

Page 1