‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 44 sur 59 · Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Gaz. Pal

De 0m

des clauses attributives de juridiction contradictoires, chacun d’eux réservant la compétence au tribunal de son propre domicile, c’est le tribunal du fournisseur qui est compétent ; car en effet, la clause de l’acheteur est destinée à ses clients et non à ses fournisseurs, ainsi que le prouve sa rédaction : « Mes conditions de vente sont celles des usines par qui je fais expédier, quelles que soient celles adoptées par mes clients. » La portée de cette clause est donc très nettement définie. Les écrits émanant du fournisseur portaient une clause ainsi conçue : « Les marchandises sont payables au domicile du vendeur ; les mandats ou tout autre mode de paiement n’opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. «Il n’y avait donc entre les deux clauses aucune contradiction réelle, pour qui les examinaït attentivement.

Il en est différemment lorsque deux clauses attribuant juridiction à des tribunaux différents sont insérées dans les papiers de deux commerçants pour régler les litiges nés d’un même marché. Dans ce cas, il semble qu’il n’y ait aucune raison valable d'appliquer l’une d’entre elles, puisque chacun des contractants refuse de se conformer aux volontés de l’autre. Il à été jugé‘ que la mention imprimée sur les lettres du vendeur attribuant compétence au tribunal de son domicile ne peut être présumée acceptée par l’acheteur si les lettres de celui-ci contiennent une clause identique à son profit. Par conséquent, il faut annuler les deux clauses.

Le Tribunal de commerce de Bernay ? décide dans le même sens que lorsque les clauses marginales figurant dans les papiers de commerce de deux parties contrac-

4, 24 juin 1912. D. P., 1912-1-363, Chambre des requêtes. 2, L février 1927, Gaz. Trib., 26 octobre 1927.

DO tantes, en ce qui concerne l’application de Particle 420, s’annulent réciproquement, ces clauses rendent les dispositions exceptionnelles de cet article inapplicables et font rentrer les parties dans le domaine du droit commun, tel qu’il résulte de l’article 59 du Code de procédure civile.

Plus explicite encore la Cour de Colmar déclare formellement: qu’en présence de deux volontés différentes clairement manifestées chacune en faveur d’un tribunal, il est arbitraire de donner à l’une ou à l’autre la préférence, soit en raison des termes dans lesquels elle à pris corps, soit parce qu’elle à été exprimée la première, soit encore parce quelle à été exprimée la dernière, et force est donc de revenir au droit commun qui traduit le défendeur devant le tribunal de son domicile.

Est-ce à dire que les clauses contradictoires doivent dans tous les cas être annulées ?

Il se peut que cette annulation soit contraire à la volonté des parties. C’est pourquoi certains arrêts tiennent eompte du moment où les stipulations ont été émises ; ils donnent alors prépondérance à la dernière en date. La Cour d’appel de Colmar à décidé le 22 janvier 1932 (Gaz. Pal., 1932-2- 300) que lorsque dans un contrat par correspondance les lettres échangées contiennent des clauses contradictioires, la clause qui figure dans la lettre de confirmation du marché doit être retenue comme la volonté dernière et expresse des contractants et la clause attributive de juridiction portée sur cette lettre doit recevoir son effet. Acondition bien entendu que la lettre confirmative ne contredise pas Paceord originaire (Cour de Besançon, 12 novembre 1925). Car la mention imprimée dans une lettre confirmative d’un marché déclarant le prix payable en un autre lieu que

1. Rev. Als.-Lorr., 1934-478, 13 janvier 1934, Cour de Colmar.

LAS LiDE

celui qui à été convenu dans le contrat originaire ne peut modifier ce lieu. Il est constant en effet que les lettres confirmatives pourvoient au rappel des accords antérieurs mais n’ont pas la force de les modifier sans acceptation formelle du destinataire (D. H. 1925-695).

D’autres arrêts distinguent encore le cas où l’une des

stipulations est manuscrite et semble avoir par là même une autorité particulière. Deux jugements dans le même sens, l’un rendu par le Tribunal de commerce de Cambrai, le 16 avril 1912, l’autre par le tribunal de Cherbourg le 6 septembre 1912 (S.,1914-2-49) résument admirablement une matière si complexe.

Suivant ces décisions, les mentions des factures et lettres relatives au lieu de paiement reçues sans protestation fixent entre les parties, présumées d’accord sur ce point, la compétence du tribunal en cas de difficulté. Il n’en est ainsi toutefois que lorsque le contrat ne contient aucune clause particulière, spéciale et expresse, relative, soit au lieu de paiement, soit à la compétence. Au cas où, deux clauses contradictoires ayant été proposées par les parties, il y à doute sur la détermination de la juridiction compétente, ce doute doit s’intespréter en faveur du droit commun. Lorsqu'une clause d’une lettre de confirmation envoyée par le vendeur et qui n’a pas soulevé de protestation de la part du réceptionnaire attribue compétence au tribunal du domicile du fournisseur, tandis que de son côté, dans une lettre de confirmation contre laquelle le vendeur n’a pas protesté, l’acheteur à stipulé que le paiement s’effectuerait dans une localité située dans le ressort du tribunal de son domicile, c’est ce dernier qui est compétent. Car tout d’abord, la clause insérée par l'acheteur dans sa lettre de confirmation ne constitue pas en sa faveur

une dérogation au droit commun. Et ensuite la clause qu’il stipulait était manuscrite et avait ainsi un caractère plus ferme que la clause imprimée en marge de la lettre confirmative du vendeur. Les tribunaux considèrent toujours une clause manuscrite comme plus impérative qu’une clause imprimée dans, le même sens.

Quelquefois aussi les arrêts induisent des rapports entre les contractants la valeur relative de leurs clauses.

Ainsi il à été admis ‘ qu’en cas de vente de marchandises par correspondance, les clauses imprimées portées sur les lettres du vendeur et sur celles de l’acheteur désignant respectivement comme lieu de paiement leur propre domicile et attribuant compétence à leur tribunal de commerce, ne s’annulent pas. La passation du marché par l’acheteur emporte adhésion aux conditions du vendeur et dès lors, c’est le tribunal du domicile de ce dernier qui est compétent pour connaître du litige né de la vente ; car « tout contrat de vente se forme par l’acceptation par l’acheteur d'offres faites par le vendeur, offres dont les conditions de paiement imprimées sur le papier à lettres constituent les modalités ».

De même encore ? la clauseseattributive de compétence contenue dans là lettre de confirmation d’un marché de la part du vendeur doit, à l’exclusion de toute stipulation contraire produire tous ses effets lorsque de cette confirmation date l’accord des parties sur les conditions essentielles du contrat et que la correspondance postérieure n’avait pour objet qu’une prétendue omission dans la lettre de confirmation, même si la lettre de l’acheteur relative à l’omission contenait une clause attribuant compétence au

4. Metz, 14 décembre 1927 ; D. P., 1930-2-95. 2. Colmar, 18 novembre 1933. Rev. Als.-Lorr., 1934-3853.

tribunal de son domicile. Dans un pareil cas il appartient

à l’acheteur de contester formellement dans le corps de la lettre relative à l’omission, l’attribution de compétence, son acceptation étant supposée acquise avec l'acceptation des conditions générales de vente.

Mais il est possible en outre que l’une des parties ait apporté à sa clause des précisions particulières. Elle à manifesté par là même sa volonté de voir la clause exécutée dans les termes où elle l’a émise. Ainsi, lorsque la lettre de commande prévoit une attribution de compétence à un tribunal déterminé et que la lettre d’acceptation sans protester contre cette attribution expresse de juridiction à un tribunal déterminé, se borne à fixer un lieu de paiement, c’est le tribunal auquel attribution de juridiction à été faite dans la commande qui est compétent pour connaître des litiges auxquels elle peut donner lieu (Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 mai 1931 ; Semaine J'uridique, 1931, p. 721). Il est permis de se demander si cette décision n’ouvre pas la porte à l’arbitraire. Plus précis est le critérium adopté par le Tribunal de commerce de Saint- Étienne dans son jugement du 23 juin 1931 (Gaz. Pal., 1932- 1-354) suivant lequel s’il est admis en principe que des clauses contradictoires d’attribution de juridiction se détruisent, il faut toutefois que l’on se trouve en présence de deux clauses formulées de la même manière et sans spécification particulière démontrant une intention bien arrêtée et intransigeante de la part d’une des parties traitantes. Si donc l'attribution de juridiction est une condition sine qua non du contrat, si l’une des parties préfère ne pas contracter plutôt que d’y renoncer, dans ce cas, on maïntient la clause, pour maintenir le contrat.

Il y a done là une recherche de la volonté des parties,

telle qu’elle résulte des termes de lastipulation. Dans cette espèce, la lettre de commande portait que l’attribution de compétence produirait effet « nonobstant toute clause contraire, soit sur l’accusé de réception de l’ordre soit sur la facture du fournisseur » et elle portait en outre que «Pacceptation de cette note implique Padhésion à toutes Les clauses et conditions qu’elle contient ». Dans sa lettre d’acceptation portant une simple attribution de juridiction le vendeur n’avait ‘pas protesté contre les termes impératifs de la lettre de commande. En conséquence celle-ci devait produire effet.

Dans le même sens il à été jugé par la Cour de Colmar, le 20 octobre 1934‘,que lorsque la lettre de confirmation du vendeur se réfère expressément « aux conditions de ses ventes »impriméesen marge de cette lettre et: que ces conditions contiennent une clause stipulant la compétence exclusive du tribunal du domicile du vendeur pour toutes les contestations relatives à l’exécution du marché « nonobstant toutes elauses contraires des acheteurs », le tribunal du domicile du vendeur est à bon droit considéré comme seul compétent. Dans ce casen effet, comme dans l'espèce précédente, la elause attributive de juridiction était une condition sine qua non du contrat.

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