LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPÉTENCE S'IMPOSENT-ELLES AUX TRIBUNAUX
Supposons que deux contractants se soient mis d'accord pour proroger la compétence d’un tribunal : celui-ci est-il obligé de se conformer à la volonté des parties ou bien peut-il, s’il le juge à propos, décliner sa compétence et renvoyer les plaideurs devant le tribunal désigné par l’article 59 du Code de procédure civile ? Remarquons immédiatement que la question ne saurait être posée pour les clauses attributives de juridiction jouant dans le domaine de l’article 420 du Code de procédure. Alors, en effet, ce n’est pas du choïx des parties que découle la compétence du tribunal, mais bien d’une disposition de la loi. De sorte que le tribunal fixé selon les termes de cet article ne pourrait se refuser à statuer sans commettre un déni de justice. Il en est autrement pour la prorogation conventionnelle de la compétence territoriale d’une juridiction civile que nous avons étudiée précédemment. Dans ce cas, en effet, le tribunal désigné ne tire sa compétence que de la volonté des parties. Les règles de la compétence territoriale, sont, nous lPavons vu, d'intérêt privé. Ce sont des dispositions supplétives de la volonté des particuliers, qui disparaissent lorsque ceux-ei expriment une volonté contraire, Il semble donc que le tribunal doive se conformer à
leur choix et ne puisse se refuser à statuer selon les termes du contrat. Les seules limites à la volonté autonome des contractants seraient dictées par les nécessités de l’ordre public. Il y à là une difficulté que le Code à oubliée, et sur laquelle les discussions sont loin d’être apaisées.
SECTION I. — L'article 7 du Code de procédure civile.
A cet égard le Code de procédure civile n’a édicté qu’un seul texte, l’article 7 relatif aux justices de paix et qui décide que « les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différend soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l’y autorisent, soit à charge d’appel, encore qu’il ne fut le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux.
«La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. »
Le juge de paix est par conséquent obligé de statuer lorsque sa compétence est prorogée par les parties. La question se pose alors de savoir, si cette disposition doit être étendue par analogie à toutes les juridictions, si elle exprime une règle générale, ou si au contraire elle doit être considérée comme exceptionnelle et s’appliquant uniquement à la justice de paix.
De nombreux auteurs : se prononcent en faveur du caractère exceptionnel de l’article 7, et la jurisprudence semble plutôt favorable à cette thèse. M. Cuche notamment? enseigne que seul le juge de paix est soumis à l’article 7,
1. Cf. Traités de Colmet-Daage et Glasson, de Garsonnet. 2. Cuche, Précis de procédure, 2e partie, p. 193.
les 47 premiers articles du Code de procédure renfermant, en effet, toutes les règles qui s'appliquent spécialement aux juges de paix par dérogation au droit commun. Il ne faut pas perdre de vue les considérations qui ont inspiré cet article, considérations spéciales à la justice de paix et que l’on ne retrouve pas devant les autres juridictions. Le législateur à présumé que l’intuitu personæ serait à la base du choix des parties. Les plaideurs connaissent les capacités et l'intégrité de leur juge, et s’ils sont d'accord pour étendre sa compétence au delà des limites légales, c’est qu’ils accordent une confiance particulière à son expérience et à sa sagacité. Le juge de paix est avant tout un magistrat conciliateur. Le choix des parties lui confère en quelque sorte un rôle d’arbitre et les plaideurs n’en sont que mieux disposés à accepter sa sentence. C’est un hommage à sa valeur professionnelle, en même temps qu’un effort vers la conciliation.
Si telles sont les considérations qui ont motivé l’article 7, il est évident qu’elles ne sont plus valables dès lors qu’il s’agit d’une juridiction composée de plusieurs magistrats inconnus des parties, et qui n’a pas le même caractère conciliateur. Un des principaux avantages de l’article 7 fait défaut ici.
Pourtant, le législateur a lui-même étendu aux conseils de prudhommes les dispositions de l’article 7 par l’article 74, livre IV du Code du travail. L'article 41 de la loi du 27 mars 1907 relative aux conseils de prudhommes renvoie formellement à l’article 7. À quoi on à objecté que cette extension est toute naturelle, puisque de par leur formation les conseils de prudhommes constituent une juridiction conciliatrice. Cette juridiction est, en effet, formée par des juges ayant pour mission de trancher les litiges
survenus à l’occasion du travail. Elle comprend un bureau de conciliation et un bureau de jugement. L’un et l’autre, pour siéger valablement, doivent être composés d’un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Sans nier le caractère conciliateur de ces tribunaux il ne faut pas oublier qu’ils ne sont pas comme la justice de paix des juridictions où peut jouer l’in tui tu personæ; ce qui affaiblit leur caractère conciliateur, et interdit de voir une analogie complète entre ces deux organismes. Aussi on à pu soutenir que le législateur à étendu Particle 7 aux conseils de prudhommes parce qu’il a jugé son principe favorable à la bonne réussite des procès, et à l'intérêt privé des parties de quelque tribunal qu’il s’agisse. Et s’il ne s’est pas prononcé pour les autres tribunaux c’est qu’il n’en à pas eu l’occasion, ou qu’il à jugé que les principes généraux du droit et de la procédure donnaient une solution assez explicite à ce problème.
En réalité, on pourrait discuter à linfini sur Particle 7 sans jamais obtenir un résultat satisfaisant. Il est incontestable que cet article est spécial à la justice de paix et ne saurait être généralisé en dehors d’une disposition légale. Mieux vaut, pour résoudre la question que nous nous sommés posés faire appel aux principes généraux sur lesquels sont fondées les règles de la compétence territoriale.
SECTION II. — Le choix des parties s’impose-t-il au tribunal.
En faveur de la liberté pour les tribunaux de ne pas se conformer à la volonté des parties il faut d’abord mentionner un argument assez sérieux, qui aboutit à sauvegarder la liberté des contractants : c’est qu’en refusant de statuer
en dehors des termes du Code les tribunaux se réservent un moyen de faire respecter l'égalité des parties, d'empêcher que l’une d’elles n’impose à son co-contractant une volonté qu’il ne peut discuter. Cette indépendance du tribunal s'accompagne d’une protection de la partie la plus faïble 1.
Mais surtout, autre motif, d’ordre pratique cette fois, certains tribunaux particulièrement bien placés ne manqueraient pas d’être toujours choisis par les plaideurs. Principalement ceux des grandes villes d’aecès facile et de grande importance économique et surtout ceux de la capitale. Ils se trouveraient alors encombrés par un grand nombre d’affaires qui, territorialement, n’étaient pas de leur compétence. Tout cela au détriment de la bonne administration de la justice. Car, vu l’excès de besogne, les magistrats ne pourraient étudier à fond les affaires à eux soumises et les jugeraient sur une connaissance superficielle des faits. D'autre part, le nombre des affaires à expédier serait cause d’un ralentissement de la justice, qui déjà, n’a pas la réputation d’être trop rapide.
C’est pourquoi, pour la majorité de la doctrine ?, les tribunaux peuvent se dessaisir d’office, surtout si leurs audiences sont déjà surchargées, car aucun texte ne les oblige à juger quoique incompétents, et ils ne commettent pas de déni de justice en consacrant tout leur temps à leurs propres justiciables. D’après MM. Garsonnet et Cézar- Bru, à quelles conséquences n’arriverait-on pas, en poussant les choses à l’extrême, si l’on permettait à tous les plaideurs de France de se donner rendez-vous devant le tribunal de la Seine ? Quand les procès de ce département viendraïent-ils en ordre utile? Mais comme le disent ces