‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 46 sur 59 · V. Garsonnet et Cézar-Bru, Précis de procédure, p. 123 s · texte numérisé non relu

V. Garsonnet et Cézar-Bru, Précis de procédure, p. 123 s

auteurs, c’est là pousser les choses à l’extrême ; et les plaideurs sauraient bien écarter d'eux-mêmes un tribunal qui ne pourrait les juger en temps voulu.

Il est vrai que d’autres auteurs : invoquent des arguments plus juridiques. Pour eux, le juge n’est tenu de prononcer qu’à l’égard de ceux que la loi a rendu ses justiciables. Envers eux, rendre la justice est un devoir; envers d’autres une faculté. Le tribunal incompétent dont on proroge la juridiction devient en quelque sorte un rbitre, sauf les conséquences résultant du caractèrepublic dont il est investi, caractère qui donne à la sentence l’authenticité et la force exécutoire. Comme les arbitres, il peut repousser ou accepter le mandat que les parties lui donnent. M. Glasson ? enseignait également que le tribunal terri-. torialement incompétent peut se dessaisir d'office; autrement, il dépendraïit des plaideurs que tel tribunal fût déserté, et tel autre encombré. La répartition territoriale des litiges entre les tribunaux touche dans une certaine mesure à l’intérêt général ; la bonne administration de la justice en dépend. «Aucune loi, dit un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1807, n’oblige un tribunal à juger les parties qui ne sont pas ses justiciables, alors même qu’elles auraient consenti à être jugées par lui. » à Ces considérations d'ordre plus pratique que juridique n’en sont pas moins très importantes et nombreux sont les auteurs et les tribunaux qui en font leur argument principal. C’est même la seule raison admise par la Cour de Dijon dans son arrêt du 19 avril 1929 (D. H.,1929-321) « si un tribunal peut d'office décliner sa compétence ratione loci ou personae, bien que celle-ci soit purement

Page 1