‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 47 sur 59 · Glasson et Tissier, t. I, p. 681 s · texte numérisé non relu

Glasson et Tissier, t. I, p. 681 s

relative, il ne saurait le faire que très exceptionnellement et lorsqu'il existe des raisons graves, notamment s’il craint de ne pouvoir juger assez rapidement le procès. En l’absence de ces raisons, il commet un véritable déni de justice en refusant de connaître du litige que les parties consentent à lui soumettre, et en exposant celles-ci à de nouveaux frais, et à des retards considérables ». D'ailleurs dans cette espèce, le déni de justice était d’autant plus flagrant qu’il s'agissait d’un Tribunal de commerce, légalement compétent en vertu de l’article 420 dn Code de procédure civile, comme étant le tribunal du lieu de paiement.

Cet arrêt sur lequel s’appuient les partisans de la thèse que nous venons d’exposer sert aussi bien d’argument à ceux qui défendent la thèse opposée, c’est-à-dire qui proclament l’obligation pour le tribunal de juger le différend qui lui est soumis par les parties. En effet, cet arrêt n’énonce-t-il pas qu’il faut, pour que le tribunal se refuse à statuer, des raisons graves et exceptionnelles ? Puisque le refus est l’exception, l’obligation devient la règle et les tribunaux ne peuvent, pour des motifs secondaires, décliner leur compétence.

I1 y a en faveur de cette théorie un argument puissant qui est le caractère relatif des règles de compétence territoriale. Un plaideur assigné devant un tribunal incompétent territorialement est libre de ne pas opposer à son adversaire l’exception d’incompétence. Or, s’il ne le fait pas in limine litis, le tribunal ne peut le faire d’office et se voit obligé de statuer. Nous sommes alors dans un cas de prorogation tacite de compétence. Faut-il obliger les parties à employer ce stratagème, et ce qu’elles obtiennent par une prorogation tacite, ne peuvent-elles l'obtenir par une stipulation expresse ?

D'autre part, les parties ont encore un moyen d'imposer leur volonté au tribunal : c’est de faire une élection de domicile. Deux articles de la loi traitent de l'élection de domicile. C’est d’abord l’article 59 du Code de procédure, qui stipule qu’en matière personnelle le défendeur sera assigné «en cas d’élection de domicile pour l'exécution d’un acte devant le tribunal du domicile élu ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l’article 111 du Code civil ». Et le Code civil dans son article 111 au titre du domicile, décide que « lorsqu'un acte contiendra dela part des parties ou de l’une d'elles élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile ». Parfois même, l’élection de domicile est imposée par la loi pour les facilités de la procédure. Citons pour donner un exemple l’article 176 du Code civil réglementant les conditions de l'opposition à mariage :

« Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré. le tout.à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui avait signé l’acte contenant opposition. » Mais nous ne parlons ici que de l’élection de domicile volontaire, celle qui est faite par les parties pour faciliter leurs rapports, pour rendre plus aisée la procédure lorsque l’une d’elles ou toutes les deux ne sont pas domiciliées dans le lieu d'exécution d’un acte. Pratiquement cette élection de domicile se fait chez un officier ministériel, huissier, notaire et surtout avoué, car celui-ci est particulièrement qualifié pour cette mission. Mais elle peut se faire aussi

chez un particulier. L'effet de cette élection de domicile est de rendre le tribunal du domicile élu compétent au même titre que celui du domicile réel du défendeur.

Il en résulte que par ce moyen, les parties peuvent si elles le veulent, proroger la compétence ratione loci d’un tribunal quelconque, et celui-ci, compétent en vertu de la loi, ne peut que s’incliner. Pourquoi alors obliger les parties à ce détour et refuser l'effet dévolutif à la simple clause d'attribution de compétence? Et d’ailleurs, quelle est la différence entre cette simple clause et celle que l’on trouve parfois dans les contrats et qui est admise par la jurisprudence, suivant laquelle les parties font élection de domicile dans le ressort d’un tribunal déterminé, mais sans préciser chez qui se fait cette élection. Il n’y à alors entre les deux clauses qu’une différence de termes, et admettre l’une en rejetant l’autre aboutit à ressusciter le vieux formalisme d’autrefois.

En réalité, il ne semble guère admissible qu’un tribunal puisse se refuser à statuer pour le seul motif de son incompétence territoriale.

Aussi, d’après M. Japiot! il convient de négliger ces considérations d'utilité pour admettre la solution que commandent les principes du droit. Une première difficulté se présente alors, qui vient de la complexité des intérêts en jeu. Si l’on saisit tel tribunal, plutôt que tel autre, on dit que l’incompétence est relative parce que les règles de compétence territoriale tendent surtout à protéger les parties en cause. Cependant, il ne s’agit jamais exclusivement de tel intérêt déterminé et ici, il est visible que l’intérêt des justiciables naturels de ce tribunal est engagé car un retard considérable peut être apporté à la solution de leurs affaires.

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