‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 48 sur 59 · Procédure civ., 2€ partie, n · texte numérisé non relu

Procédure civ., 2€ partie, n

Les partisans de la libre appréciation du tribunal cherchent à concilier ces deux intérêts. Sans doute partent-ils d’une idée juste. Mais quelle est la valeur de leur résultat ? Si réellement un intérêt supérieur à celui des parties est engagé, cet intérêt ne devrait-il pas être garanti autrement que par l'arbitraire du juge ? Il faudrait alors aller plus loin et donner le droit d'opposer l’incompétence au ministère public et aux deux plaideurs. Il vaut encore mieux obliger le tribunal à juger en s’en tenant à la considération prépondérante qui est l’intérêt privé des parties.

M. Japiot signale encore une autre difficulté, concernant la qualité en vertu de laquelle le juge interviendraiït ainsi d'office. S'il ne s’agit pas d’ordre publie et s’il y à là pour le tribunal une simple faculté, cette intervention ne peut s’expliquer par la règle d’après laquelle le juge doit opposer les moyens d’ordre public. On ne pourrait la présenter que comme une manifestation du pouvoir qui appartient aux juges de prendre des mesures d’ordre relativement aux audiences. Mais on peut se demander si ce pouvoir ne permet pas seulement au juge, sauf texte spécial, de prendre des mesures d'ordre et non pas de rendre d’office vis-à-vis des parties de véritables jugements contentieux comme c’est le cas pour un jugement d’incompétence. Et l’on serait d'autant plus porté à limiter le rôle du juge en matières de mesures d'ordre, que chez nous le principe de la passivité du juge est largement appliqué et que nos lois ne donnent pas au juge de pouvoir sur la direction de la procédure.

En réalité dans ce problème, la logique, les principes du droit et l’utilité pratique étaient difficile à concilier ; on à cherché à ne sacrifier entièrement aucun de ces éléments, et, pour cela, on n’a pas trouvé mieux que l'arbitraire. On maintient le principe de la relativité de l’incompétence, et la

solution d’après laquelle le juge n’a pas l’obligation d’intervenir d'office, avec faculté pour lui d'intervenir d’office s’il lui plaît. Mieux vaudrait proclamer une fois pour toutes l'obligation pour les tribunaux de statuer sur la prorogation des parties.

Il n’est plus discuté aujourd’hui que les règles de la compétence ratione loci sont établies pour la commodité des plaideurs ; et lorsque par exception le Code de procédure déroge à ce principe, c’est que l’intérêt des plaideurs commande sur un point particulier cette dérogation. C’est pourquoi, ne pas admettre l'obligation pour le tribunal de statuer sur la prorogation des parties serait contraire aux fondements mêmes des règles de compétence territoriale.

Et d’ailleurs, que dirait-on de magistrats qui refuseraient de juger dans la crainte d’avoir trop de travail? Les juges doivent tous leurs moments aux particuliers qui demandent justice. C’est pourquoi la plupart des auteurs admettent la thèse que nous exposons, M. Tissier notamment, et M. Solus qui, d’abord partisan de la thèse opposée enseigne maintenant l'obligation pour le juge de se conformer à la volonté des parties. Il semble bien que la jurisprudence récente s'oriente en faveur de notre thèse, puisque l'arrêt de la Cour de Dijon du 19 avril 1929 n’admet le refus de statuer que pour des raisons exceptionnelles et graves, et que déjà avant cette date, la Cour de Paris avait décidé * « qu’il n’appartient pas au tribunal de renvoyer d'office une cause qui est de sa compétence à raison de la matière et dont le renvoi ne lui est pas demandé par le défendeur à raison de son domicile. Qu’à tort le tribunal de la Seine à renvoyé d'office la demande en interdiction formée contre la défenderesse par le motif

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