‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 5 sur 59 · Bonfils, Traité élém. de proc. civ., 29 partie, p · texte numérisé non relu

Bonfils, Traité élém. de proc. civ., 29 partie, p

GUTQ eut dispose que : « Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant le juge de paix, auquel cas il jugera leur différend... encore qu’il ne fut le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l’objet litigieux.

« La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. »

Par conséquent, devant le juge de paix, la prorogation conventionnelle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une déclaration formelle. Les parties doivent faire cette déclaration en présence du juge, qui en dresse un procèsverbal signé des plaideurs. Certaines décisions exigent même que l’acte de prorogation indique le sujet du différend soumis à ce juge (Cass. civ., 2 août 1831). IL s’agit donc d’un acte judiciaire, et il ne suffirait pas d’un accord conclu hors la présence du magistrat et d’une convention qui prorogerait à l’avance la compétence d’un tribunal de paix en prévision d’un litige qui n’est pas encore né.

On a voulu étendre cette règle aux autres juridictions. En réalité il n’est pas nécessaire d’astreindre la prorogation conventionnelle de compétence à des formes particulières. Et, dans la pratique, du moment que les deux parties sont d’accord, peu importe la manière dont elles expriment leur volonté. Elles peuvent, par une convention expresse, introduire dans un contrat une clause attributive de compétence en prévision d’un procès qui pourrait survenir. Ou bien la prorogation peut résulter d’un accord passé devant le juge au moment de la naissance du litige.

A côté de ces cas de prorogation expresse et conventionnelle, il peut y avoir une prorogation tacite résultant de ce que le défendeur, assigné devant un tribunal qui n’est

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pas celui de son domicile, ne soulève pas in limine litis l'exception d’incompétence ratione loci. Les articles 168 et 169 du Code de procédure civile déclarent en effet que la partie appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation pourra demander son renvoi devant les juges compétents, et sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses et l’article 192 du même Code, tel qu’il résulte du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la procédure civile, enseigne que lexception d’incompétence relative doit être présentée après celle de caution et avant toute autre. -

Mais le défendeur peut fort bien ne pas soulever cette exception et comme ce moyen ne peut être soulevé d’office par le tribunal, il en résulte pour celui-ci une prorogation de sa compétence territoriale.

Dans un cas comme dans l’autre on peut se demander quelles seront les conséquences de la prorogation conventionnelle de compétence à l’égard du tribunal appelé par les parties à régler leur conflit. Une première question se présente, qui est de savoir si le tribunal ainsi choisi est obligé de statuer ou s’il peut au contraire se refuser à connaître du litige soumis à sa juridiction : nous verrons plus loin, que les tribunaux se réservent le droit d’apprécier le choix des parties et de ne pas statuer s'ils le jugent à propos. Mais alors se pose une deuxième question : quelle va être la nature de la décision rendue par le tribunal dont la compétence territoriale se trouve ainsi prorogée ? Par leur convention préalable, les parties ont-elles entendu passer un compromis et donner au tribunal qu’elles ont choisi la mission d’arbitrer et non de juger leur différend ? En l’absence de termes exprès de la clause cette

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