‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 6 sur 59 · LOTO · texte numérisé non relu

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opinion ne saurait être défendue; le tribunal saisi statue non comme arbitre mais comme juridiction contentieuse ; il rend un jugement et non une sentence arbitrale. Par suite, il n’est pas nécessaire d’obtenir pour l'exécution de cette décision une ordonnance d’exequatur.

Une autre question s’est parfois posée devant les tribunaux : il s’agit du conflit entre une clause attributive de compétence et une loi postérieure, portant sur un point visé par la clause. Cette loi a-t-elle un effet rétroactif ou bien la clause continue-t-elle à s’appliquer entre les contractants ? C’est cette question qu’a eu à résoudre le tribunal civil d’Épinal par un jugement du 11 mars 1936 (Gaz. Pal., 1936-2-51). Il s'agissait de savoir si une clause conclue en 1928 était encore valable en 1935 alors qu’elle portait sur une matière expressément visée par la loi du 6 avril 1932. Les parties avaient inséré dans un acte de location, une clause attribuant juridiction au tribunal du domicile du locataire, et le baïlleur poursuivant la résilation du contrat invoquait la loi de 1932 pour porter la demande devant son propre tribunal. Le Tribunal civil d'Épinal à jugé qu’en l’espèce le bailleur, en consentant à la clause, avait renoncé à soulever l'exception d’incompétence au cas où le locataire l’assignerait devant son domicile personnel. Dans cette mesure la clause doit conserver son plein et entier effet parce que les droits que le bailleur tire, en tant que défendeur éventuel, de la règle actor sequitur forum rei n’ont pas été modifiés. Mais il n’en est plus de même des droits que lui accorde la loi du 6 avril 1932 pour le cas où il serait demandeur: En effet ces droïts tout exceptionnels n'étaient ni nés ni prévisibles lors de la passation du contrat ; et en donnant son

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adhésion à la clause imposée par le locataire, le bailleur a renoncé aux droits qu’il possédait alors, mais il n’a pu renoncer à des droits encore inexistants. La clause d’attribution de compétence rédigée dans l’acte de location exprime la volonté des parties de déroger aux règles du droit commun en vigueur à la date du contrat. Or, au moment de la passation du contrat la question ne se posait pas pour le bailleur de pouvoir assigner le preneur devant son tribunal personnel. Ce point échappe donc à la renonciation par le bailleur des droits que lui conférait la législation alors en vigueur et qui tenaient à sa qualité éventuelle de défendeur, puisqu'il est ici demandeur. Et le tribunal du domicile du bailleur est compétent en vertu de la loi du 6 avril 1932 pour connaître de la demande introduite par celui-ci. Par l’interprétation du contrat, le tribunal à pu dire que dans l’intention des parties la clause ne s’appliquait qu’au cas où celui qui l’avait fait insérer dans l'acte était demandeur et non au cas où la demande émanait de son contractant. Mais on peut conclure de là que si la clause attributive de compétence avait été réciproque, elle se serait imposée aux deux parties qui n’auraient pu y déroger à la faveur d’une loi postérieure. C’est ce qu’a déclaré formellement la Cour de Montpellier dans sa décision du 30 octobre 1936 (Gaz. Pal., 1936-2-923). En effet, a dit la Cour, bien que la loi du 6 avril 1932, loi de procédure et de compétence soit applicable aux litiges nés depuis sa promulgation à l’occasion de contrats conclus même antérieurement, elle demeure néanmoins sans influence sur les clauses attributives de juridiction qui continuent à être licites après comme avant ; aussi la loi ne peut conférer à l’un des plaideurs le droit de se soustraire à l’exécution d’une clause librement acceptée et

NE D AR tenant lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1134 C. civ. Car les lois relatives à la compétence ne peuvent en

effet, pas plus que les autres, faire échec à des droits acquis.

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