LES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL
Nous avons vu, au cours des chapitres précédents, que le . caractère fondamental des règles de compétence territoriale est qu’elles sont d'intérêt privé et par conséquent ne s'imposent pas aux parties. Il est permis dese demander s’il en est de même en droit international privé où il existe toute une législation protectrice en faveur de nos nationaux.
Nous savons notamment que si l’article 15 du Code civil permet aux étrangers d’assigner les Français en justice devant un tribunal français, le demandeur étranger doit en même temps garantir le Français contre le dommage qui pourrait résulter pour lui du procès, et c’est pourquoi l’article 166 du Code de procédure civile dispose que « Tous étrangers demandeurs principaux où intervenants, seront | tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels ils pourraient être condamnés ».
Les articles 14 et 15 du Code civil, établissant les règles relatives à la compétence territoriale entre Français et étrangers, ne font que continuer cette protection et donner aux Français un avantage considérable sur leurs adver-
saires étrangers. « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribumaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français», déclare l’article 14 ; et ayant ainsi envisagé la position du Français demandeur, le Code fixe dans son article 15 celle du Français défendeur : «un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger » ; ce qui est une application pure et simple de la règle actor sequitur forum rei, lorsque le Français est domicilié en France, mais en est une dérogation si le Français à son domicile à l’étranger. Ces règles sont, on le voit, éminemment protectrices des intérêts de nos nationaux.
C’est pourquoi, on peut se demander quelle est leur valeur exacte, et jusqu’à quel point elles s’imposent à ceux qu’elles ont pour but de servir. Il s’agit ici, en effet, de dispositions qui dépassent le droit interne. Les plaideurs appartiennent à des pays différents, et les clauses attributives de compétence, permises en droit interne, peuvent causericile plus grand préjudice au Français obligé de se rendre dans un pays éloigné, pour obtenir une justice plus ou moins impartiale. C’est pourquoi, pour beaucoup d’auteurs, les articles 14 et 15 du Code civil sont d’ordre publie et s'imposent sans discussion aux contractants qui ne peuvent ainsi déjouer la protection accordée aux Français.
Cependant, la jurisprudence à toujours considéré ces règles comme étant d’intérêt privé et accordé aux parties la possibilité d’y renoncer comme elles le veulent. En effet, il semble bien que le législateur n’a édicté les
articles 14 et 15 qu’en vue de protéger l'intérêt particulier du plaideur français, car l’ordre public n’est en aucune façon lié à leur application. Une décision de la Cour d’Alger du 4 juin 1925 (Journal d. à. p., 1926-614) déclare expressément que la clause d’un connaissement attribuant compétence exclusive aux tribunaux d’une ville étrangère est valable et licite et doit être sanctionnée par les tribunaux français, les conventions attributives de compétence ratione loci ne touchant pas en droit français à l’ordre public. En ce qui concerne notamment l’article 14, l'option accordée aux Français constitue un droit privé et individuel au bénéfice duquel ils peuvent toujours renoncer. Quant à l’article 15, dans la mesure où il consacre sur le plan international la règle actor sequitur forum rei, il n’y à aucune raison de lui donner une autorité plus grande qu’en droit interne, puisqu'il découle des mêmes principes. Aussi là jurisprudence admet-elle très largement, nous le verrons, la validité des clauses dérogatoires à ces textes. Et d’ailleurs, sans cette liberté nécessaire aux relations juridiques et surtout économiques aucun étranger ne consentirait à traiter avec un Français. Ce serait mettre les commerçants et les industriels français en état d’infériorité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. C’est ainsi que bien souvent les nécessités pratiques et surtout économiques entraînent la défaite de principes juridiques trop rigides et dont le cadre étroit ne peut plus contenir la réalité.
En résumé, les clauses d’attribution de compétence territoriale sont parfaitement licites en droit international privé, où elles sont d’ailleurs très répandues. Il est en effet assez fréquent, qu’un Français contractant avec un étranger, en France ou dans un autre pays, accepte l’insertion dans le contrat d’une clause attribuant compétence exclusive à
une juridiction étrangère. Ce qu’il veut avant tout c’est conclure l'affaire qui est la raison d’être de son activité. Peu lui importe alors le tribunal compétent pour connaître d’une hypothétique contestation. Et pourquoi n’en serait-il pas ainsi ? L’extranéité d’un tribunal serait-elle, plus que lextranéité d’une loi, une raison déterminante pour en nier la compétence ? La solidarité internationale, les conséquences qu’entraînent les relations entre les différents pays, doivent faire désigner la juridietion dont la situation correspond à celle des plaideurs ou à la matière du procès. C’est pourquoi, la compétence du tribunal français n’est intéressante pour le Français demandeur que si l’étranger a en France une entreprise ou des biens qui lui permettent de faire exécuter le jugement qu’il à obtenu. De même que l'étranger n’assignera en France un émigré français que lorsque lexécution de la décision sera plus facile pour lui en France qu’à l'étranger. On conçoit alors que si ces conditions ne se présentent pas, le Français aït intérêt à conclure une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, quitte à demander plus tard en France l’exequatur du jugement étranger. Telles sont bien les décisions jurisprudentielles. C’est aïnsi qu’un arrêt de la Cour d’Alger du 29 avril 1925 déclare que la clause d’un connaissement attributive de juridiction à un tribunal étranger est valable et doit être sanctionnée par les tribunaux français, pareille convention n’étant nullement contraire à l’ordre public.
Bien entendu cette liberté n'existe que sous réserve des actions intéressant l’ordre public français et pour lesquelles la prorogation volontaire d’une juridiction étrangère ne justifierait pas sa compétence à notre égard.
D'autre part, si la prorogation volontaire est largement
admise entre un Français et un étranger, il n’en est pas de même dans les contestations mettant aux prises deux étrangers. Nos tribunaux se reconnaissent alors un droit d'appréciation souverain de leur compétence. Sous ces réserves, nous voyons que le rôle de la volonté des parties est prépondérant en droit international privé, relativement à la compétence ratione loci du tribunal auquel elles désirent se soumettre.
Remarquons en passant que ce choix peut avoir la plus grande importance, car il est possible, qu’en dehors d’une stipulation expresse des parties les tribunaux cherchent à en induire une référence implicite à la, loi adoptée par les contractants. L’inverse n’est d’ailleurs pas admis par nos tribunaux et le Tribunal de commerce du Havre à décidé le 20 novembre 1923 (Rec. du Havre, 1923-24-1-120) que si la clause d’un connaissement stipule que toute difficulté pouvant s'élever à raison du transport sera régie par la loi japonaise, et si elle oblige à appliquer la loi japonaise, il n’en résulte pas attribution de compétence à l’autorité judiciaire japonaise ; dès lors, le défendeur étranger peut être cité en France. Cette décision cherche on le voit. à protéger l'intérêt des chargeurs français. contre les clauses ambiguës insérées dans les chartes-parties ou les connaissements et qui pourraient, avoir pour conséquence de les distraire de leurs juges naturels.