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CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CLAUSES

SECTION I. — Renonciation à l’article 14.

Les clauses d'attribution de compétence territoriale étant licites, à quelles conditions seront-elles soumises pour être valables ? Nous examinerons d’abord les conditions de la renonciation à l’article 14. Au point de vue de la forme, elle peut être expresse, résulter d’une convention spéciale, ou d’une clause insérée dans un contrat. Ainsi, il peut arriver que dans les statuts d’une société étrangère se trouve insérée une clause par laquelle les actionnaires, quelle que soit leur nationalité, élisent domicile dans le lieu du siège social de la société, et se reconnaissent pour toutes les contestations sociales, justiciables des tribunaux du même lieu. Cette clause est parfaitement valable (Cass., 24 août 1869).

Elle peut également être tacite, s’induire d’un fait significatif de la volonté des parties, et sur lequel les juges ont un droit d’appréciation souveraine. Ils se montrent même assez sévères quant à la valeur de ces faits, et, par exemple, il à été jugé que le fait par un Français de poursuivre d’abord son débiteur devant un tribunal étranger n’emporte pas à lui seul renonciation à l’article 14 (Paris, 9 juillet 1884). Et encore, que l’appel interjeté par un Français contre la décision rendue par une juridiction étrangère

devant laquelle il s'était présenté en qualité de défendeur n’emporte pas renonciation à l’article 14, alors surtout que le Français n’a usé de cette voie de recours qu’en vue d’empêcher la décision d’acquérir à l’étranger l’autorité de la chose jugée et qu’il s’est réservé le droit de porter le litige devant les tribunaux français. Nos tribunaux on le voit sont très prudents sur l’appréciation des cas de prorogation tacite car la renonciation à l’article 14 ne peut se présumer, et on ne peut l’admettre que lorsqu'elle résulte clairement et avec évidence de l'intention des parties. Et même une décision rendue à Rouen, le 12 juillet 1921, décide que le fait par un Français d’accepter un connaissement portant attribution de compétence à un tribunal étranger est insuffisant, s’il n’est pas démontré que le Français à entendu renoncer à l’article 14. Cette décision est donc particulièrement sévère, puisqu'elle rejette une clause d’un contrat accepté dans son intégralité par le Français. Toutes les juridictions n’ont pas, il est vrai, de telles exigences.

Mais alors dans quels cas les parties seront-elles censées avoir renoncé tacitement à l’article 14 du Code civil ? Sans doute, ne faut-il pas se montrer trop large dans l’appréciation de ces faits, et l'intention des parties ne saurait s’induire notamment de la souscription d’action dans une société établie à l'étranger (Rennes, 26 décembre 1879). Mais une jurisprudence trop sévère risquerait de tourner au préjudice de ceux-là mêmes qu’elle entend protéger.

D'une manière générale on peut dire qu’il y aura dérogation volontaire à l’article 14, toutes les fois que le plaideur français aura fait un acte emportant nettement et sans aucun doute possible, renonciation au bénéfice que. lui confère cet article. Par exemple, en se portant partie

civile dans une action pénale intentée à l'étranger, le Français renonce à l’article 14, s’il s’agit d’un différend dont il aurait pu saisir les tribunaux français ; il ne peut plus dès lors exercer en France une action civile relativement aux mêmes faits (Tribunal de la Seine, 26 novembre 1901). Et encore, un Français qui accepte une clause suivant laquelle les difficultés auxquelles pourra donner lieu le contrat seront portées devant un tribunal arbitral constitué dans le lieu de la convention ou qui accepte la compétence des membres d’une Chambre de commerce étrangère à désigner par les parties et pris comme arbitres, est censé renoncer au bénéfice de l’article 14 (Poitiers, 28 octobre 1907).

Par conséquent, il y à “ans la solution de ces difficultés une grande part d’appréciation souveraine de la part de nos tribunaux qui ont la mission délicate de concilier l’intérêt privé de nos nationaux avec les nécessités de la vie économique internationale.

SECTION II. — Renonciation à l’article 15.

Examinons maintenant les modalités de la renonciation à l’article 15 du Code civil. La jurisprudence voit entre cet article et celui que nous examinions précédemment une différence assez importante. Rappelons-nous en effet les termes de l’article 14 du Code civil : «L’étranger même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »

Ici, la compétence générale des tribunaux français,

exorbitante du droit commun, n’est un droit que pour le demandeur français, et nullement pour le défendeur étranger. Il suffit par conséquent d’une renonciation unilatérale émanant du français seul. Elle ne s’en impose pas moins à son adversaire, qui ne peut exiger l’application de l’article 14. Au contraire, sur le terrain de l’article 15, la compétence des tribunaux français est un droit aussi bien pour le français défendeur que pour l'étranger demandeur : «Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France... dit cet article. La jurisprudence lit dans ces termes et spécialement dans le mot « pourra », le droit pour le Français de nier lautorité des jugements étrangers et d'exiger s’il le veut l’application de l’article 15. Pour elle, cet article donne indiscutablement le droit à l’étranger de porter son litige devant un tribunal français, mais il donne aussi au Françaisle droit de nier la compétence de toute autre juridiction. Aussi la renonciation à l’article 15 doit être non plus seulement unilatérale, mais bien conventionnelle. Les deux parties peuvent se prévaloir des dispositions de cet article tant qu’elles n’y ont pas renoncé de façon certaine ; et si le demandeur a porté son action devant les tribunaux étrangers,le Français défendeur peut invoquer Particle 15, à seule fin de ne pas être distrait des juges français.

Mais le Français assigné à l'étranger peut fort bien renoncer à soulever l’exception d’incompétence, et dans ce cas, il ya prorogation tacite de la compétence du tribunal saisi. La conséquence de cet accord tacite est que le demandeur étranger ne peut plus assigner le défendeur en France, et qu’il ne peut plus demander aux tribunaux français que l’exequatur du jugement obetnu. D'ailleurs, il est censé

avoir renoncé à l’article 15 dès qu’il à saisi la juridiction étrangère, et sans qu’il soit nécessaire qu’un jugement soit rendu au fond.

Il peut y avoir une difficulté quant au point de savoir dans quels cas le Français est censé avoir renoncé à l’article 15. La Chambre des requêtes a déclaré par un arrêt du 14 mai 1935 (D. P., 1935-1-68) qu’il appartient au tribunal français saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger d’apprécier souverainement si le Français défendeur devant la juridiction étrangère à renoncé au bénéfice de l’article 15. La preuve de cette renonciation est à bon droit déduite d’un ensemble de circonstances, constituant des présomptions graves, précises et concordantes, telles qu’une élection de domicile en l'étude d’un avocat étranger, des conclusions au fond dont le dispositif ne reproduit pas le moyen d’incompétence soulevé dans les motifs, et le dépôt d’une demande reconventionnelle.

Dans la pratique les contractants insèrent presque toujours dans leurs conventions une clause attributive de juridiction, écartant volontairement les dispositions du Code civil. C’est ainsi qu’une société étrangère dont les statuts stipulent attribution de compétence aux tribunaux du siège social, à l’étranger, renonce par lämême, à invoquer l’article 15 contre les actionnaires français.

SECTION III. — Limites à la liberté des particuliers.

Après avoir examiné les différentes formes sous lesquelles les parties peuvent proroger la compétence territoriale des tribunaux, il nous reste à rechercher si la renonciation aux articles 14 et 15 est possible pour tous les procès, quelle qu’en soit la matière, ou si parfois il n’est pas

nécessaire d'apporter certaines limitations à la liberté des particuliers.

L'ordre public. — La notion d’ordre publie, que nous avons déjà eu à examiner en droit interne, se révèle sur le plan international à la fois plus étendue et plus impérative. N’est-il pas en effet indispensable de protéger les institutions et la pensée française, tout ce qui donne à notre pays sa physionomie propre et son individualité dans le monde, contre les influences étrangères en désaccord avec notre tradition ? Aussi nos tribunaux refusentils l'exequatur aux jugements étrangers contraires à l’ordre public français. C’est ainsi que malgré l’accord des parties sur la juridiction, l’exequatur sera refusé à un jugement étranger dont les motifs seraient diffamatoires pour les Français (Tribunal Ge la Seine, 23 novembre 1922) ou dont le dispositif aurait des conséquences inadmissibles dans la société française, en consacrant par exemple la bigamie.

Mais dans quel cas pourra-t-on dire qu’une clause attribuant compétence à un tribunal étranger est contraire à l’ordre public français ? Ce sera lorsque la matière du procès intéresse la souveraineté de l’État français, ou les institutions de notre pays. Aïnsi la jurisprudence réserve aux tribunaux français de connaître des actions réelles immobilières relatives à un immeuble situé en France. Nous avons vu que cette matière est susceptible de clauses attributives de juridiction en droit interne. Mais sur le plan international la jurisprudence considère en général ces actions comme intéressant l’ordre publie français et la souveraineté de l’État français, ce qui rend impossible lexécution en France d’un jugement étranger.

Reste alors la matière particulièrement délicate des

questions d'état. On conçoit qu’elle dépasse l'intérêt privé des individus pusigqw’elle à trait à la famille, c’est-à-dire à ce qui fait la force et l'avenir d’un pays. C’est pourquoi la doctrine cherche à réserver ces questions aux juridictions nationales en vue d’une justice plus conforme à l’esprit de nos lois et à nos mœurs. Il ne faut cependant rien exagérer Car il s’agit là malgré tout d'intérêts privés. Et lorsque ni le prestige, ni la civilisation de notre pays ne sont en jeu, il n’est pas indispensable d’imposer aux individus la gêne parfois insurmontable d’un déplacement onéreux et inutile.

L'état des personnes est d’ailleurs moins que tout autre matière susceptible de clauses d'attribution de compétence et on ne se représente guère des époux fixant dans leur contrat de mariage le tribunal qui connaîtra de leur divorce. Le seul cas pratique est celui d’une renonciation tacite par un Français qui se laisse assigner ou qui poursuit son adversaire à l’étranger sans exciper des articles 14 et 15.

Dans ces conditions une juridiction étrangère sera-t-elle radicalement incompétente pour connaître du divorce d’un Français, émigré, marié à une étrangère et qui accepte cette juridiction ? Sans doute, objectera-t-on, un tribunal étranger sera moins apte qu’un tribunal français à interpréter la loi personnelle du Français et il pourra en résulter pour celui-ci un préjudice considérable. Cet argument n’est pas décisif, du moins entre nations de civilisations similaires. Et en fait, nos tribunaux ne s’y arrêtent pas ; ils accordent fréquemment l’exequatur aux jugements étrangers de divorce ou de question d’état rendus entre Français émigrés ou entre Français et étrangers.

Sous ces réserves, la renonciation aux juridictions françaises est possible pour toutes matières, obligations con-

er

ventionnelles, actions délictuelles où quasi délictuelles, toutes contestations enfin pouvant naître des rapports patrimoniaux ou personnels d'individus appartenant à des pays différents.

Cas de deux français prorogeant une juridiction étrangère. — Nous n’avons envisagé jusqu'ici que les rapports entre Français et étrangers tels qu’ils sont déterminés par le Code civil. Mais, en nous plaçant maintenant hors du domaine des articles 14 et 15, examinons le cas de deux Français contractant ensemble, et voyons s'ils peuvent attribuer conventionnellement compétence à un tribunal étranger. D'’ores et déjà, nous pouvons affirmer que rien ne justifierait là prorogation d’un tribunal étranger entre Français, pour des obligations souscrites et exécutées en France et n’ayant aucun lien avec l'étranger. Outre que les parties n’ont dans ce cas aucune raison valable de rejeter la justice de leurs pays, il pourrait se cacher sous cette clause une fraude aux règles du droit français. IL en est de même si le contrat dans lequel cette clause est stipulée est rédigé selon la formule-type empruntée à un pays étranger, mais intervient en France, entre Français et doit être exécutée en France. Et cette même clause ne devient pas davantage valable parce qu’une des parties est commissionnaire agissant au nom de commettants non désignés même s'ils sont étrangers, alors qu’il est stipulé au contrat qu’il se porte leur garant (Limoges, 12 octobre 1928).

Mais par contre, lorsque deux Français sont en litige à l’occasion d’obligations souscrites à l’étranger, ils peuvent d’un commun accord soumettre le jugement de ce litige aux tribunaux étrangers (Nîmes, 20 août 1866). Le principe suivant lequel un tribunal peut valablement statuer sur

un différend que lui soumettent les parties qui ne sont pas justiciables, si ce différend n’est point par sa nature hors de ses attributions, est applicable aux Français contractant en pays étranger et qui, par suite, peuvent d’un commun accord se soumettre à la juridiction étrangère (D. P., 1868- 2-18).

Cette liberté est d’ailleurs relativement récente, puisque sous l’Ancien Régime, un édit de juin 1778 faisait dans son article 2, défense aux Français voyageant ou faisant le commerce avec l’étranger d’y traduire d’autres Français devant les juges étrangers. Après la promulgation des codes, la jurisprudence, s’autorisant du silence des textes, et par analogie avec les règles internes de compétence territoriale, a accordé aux Français la liberté qu’elle donnait aux contractants de nationalités différentes. Car en effet, la prorogation d’un tribunal étranger peut être du plus grand intérêt pour des Français qui ont passé une convention à l'étranger. Tout d’abord une meilleure administration des preuves, expertise ou témoignages par exemple, résultera de la proximité du lieu. Ensuite, il se peut que le défendeur n'ait des biens qu’à l'étranger, et alors il ne servirait à rien au demandeur d’obtenir des tribunaux français un jugement qu’il ne pourrait exécuter hors du territoire de la France. Cette jurisprudence se justifie on le voit par des raisons pratiques indiscutables. Elle à de plus l'avantage d’être en harmonie avec les principes généraux qui commandent dans notre droit la compétence territoriale et qui donnent la prépondérance à la volonté et à l’intérêt privé des parties.

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