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EFFETS DES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPÉTENCE

Une fois consentie la prorogation expresse ou tacite aux articles 14 et 15, quels vont en être les effets ? Nous, savons déjà qu’elle enlève la compétence aux tribunaux français pour la donner au tribunal étranger choisi par les parties. Et cela pour toute la durée et toutes les phases de l’affaire. Une fois la renonciation consentie, il faut, pour revenir à la compétence des tribunaux français, l’accord exprès des deux adversaires, et il ne peut y avoir de révocation unilatérale de la clause. Prenons le cas d’une société étrangère dont les statuts stipulent attribution de compétence aux tribunaux du siège social à l’étranger ; les actionnaires français peuvent décliner la compétence de nos tribunaux, si au mépris des statuts ils sont assignés en France. Ayant souscrit à cette clause et accepté, par conséquent, la compétence étrangère ils sont en droit d’exiger que cette convention soit respectée, et que le demandeur se conforme à la clause statutaire. Mais inversement, les intéressés qui prorogent ainsi les juridictions étrangères, le font à leurs risques et périls, et ïls ne pourraient ensuite chercher à évincer la clause en alléguant devant les tribunaux français une prétendue absence de juridiction compétente à l'étranger (Civ., 19 janvier 1931 ; D. H., 1931- 145). Il à été de même jugé (Rennes, 14 janvier 1892)

qu’un actionnaire français poursuivi par le liquidateur d’une société étrangère ne peut exciper de l’article 15 du moment que les statuts de la société stipulent une attribution de juridiction aux tribunaux du siège social. Car, en devenant actionnaire, il à renoncé par là même à se prévaloir de l’article 15 et cette renonciation résultant d’un accord des deux parties ne peut être contestée par l’une d'elles. Ce sont là les effets inter partes de toute clause contractuelle. Ceux de la renonciation tacite sont d’ailleurs tout aussi absolus. C’est ainsi que le Français, qui à librement saisi un tribunal étranger d’une demande par lui formée contre un étranger, n’est plus recevable à traduire cet étranger devant les tribunaux français (Cass. Req., 13 février 1882). Et à l’inverse le demandeur étranger qui a traduit un Français devant une juridiction étrangère n’est plus ensuite fondé à invoquer l’article 15. En effet, dans ces deux cas, l’acte par lequel le demandeur à investi de sa demande un tribunal étranger implique de sa part l’exercice d’une volonté personnelle et libre et, en l’absence de toute réserve de sa part, les tribunaux ne violent aucune loi en refusant de statuer de nouveau sur cette demande. Il est normal que le fait de saisir un tribunal étranger ou d’accepter l’instance engagée devant lui, soit considéré comme une renonciation aux juridictions françaises. Cependant, il faut ici encore se garder des formules absolues et ne pas imposer trop rapidement aux intéressés un choix définitif qu’ils n’ont peut-être pas eu l’intention de faire. Un jugement de nos tribunaux sera peut-être inefficace à l’étranger, et le Français sera alors amené à engager deux instances successives, l’une en France, l’autre à l'étranger, afin de parvenir à exécution immédiate et intégrale dans les deux pays. Peu importe alors l’ordre des deux instances :

le Français peut avoir assigné son adversaire à l’étranger sans renoncer pour cela à poursuivre devant les juges français le règlement des intérêts dont l’exécution est susceptible d’être obtenue en France (Cass. Req., 28 mars 1923; D. P., 1-164). En effet, déclare le même arrêt, la question de savoir si l’acte d’un Français qui pourrait se prévaloir de Particle 14 du Code civil pour assigner son débiteur étranger devant les tribunaux français implique qu’il à renoncé à profiter de ce droit, est une question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains des juges de fond. Échappe par conséquent au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt qui décide qu’un légataire, en engageant à létranger en cette qualité une instance pour se faire mettre en possession d'immeubles situés dans le pays, ne peut être considéré comme ayant renoncé à son droit de poursuivre en France l’exécution du testament dont il excipe.

De même, le fait de n’avoir pas décliné la compétence d’une juridiction étrangère saisie par le demandeur, n’implique pas que le défendeur français ait accepté volontairement devant elle le débat, si l'exception d’incompétence devait être inopérante au regard du tribunal étranger (Civ., 2 mai 1928 ; D. H., 334).

Ce sont là, on le voit, des questions de fait, où la plus erande place est laïssée à l’appréciation des tribunaux, «attendu » déclare l'arrêt du 2 mai 1928 « que le point de savoir si un Français à expressément ou tacitement renoncé à se prévaloir, en cas de demande ultérieure d’exequatur, des dispositions protectrices des articles 14 et 15 et consenti à une prorogation volontaire de la juridiction étrangère est une question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés en cette matière par la présomption de Particle 169

du Code de procédure civile, disposition de pur droit interne étrangère à la matière du droit international ».

En résumé, obligation inter partes et, à l'égard du tribunal dessaisissement définitif, tels sont les effets de la clause de renonciation aux articles 14 et 15.

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