CONCLUSION
Nous avons procédé, au cours de cet ouvrage, à l’étude des différentes clauses d’attribution de compétence territoriale et des effets qu’elles produisent. Et nous avons pu constater combien sont peu nombreuses les dispositions législatives qui régissent une matière pourtant si complexe. Toutes les théories et toutes les solutions que nous avons rencontrées sont nées de la pratique. Ce fut le rôle de la doctrine et surtout de la jurisprudence d’adapter le droit aux faits et de tirer des principes généraux de nos Codes des solutions adaptées aux besoins du commerce.
Sans doute le législateur ne s'est-il pas complètement désintéressé de la question puisqu'il existe un certain nombre de lois qui interviennent sur des points particuliers. Nous savons notamment que la loi du 13 juillet 1930 est venue protéger les assurés contre les abus des compagnies toutes puissantes ; que la loi du 8 juin 1907 s’est intéressée aux cultivateurs et acheteurs d'engrais. Nous avons vu encore la loi du 17 mars 1909 interdire les clauses d'attribution de compétence dans les ventes de fonds de commerce, de même que la loi du 9 avril 1898 a fixé sans dérogation possible la compétence en matière d’accidents du travail. Mais il est facile de constater que ces différentes lois ne s’occupent des clauses attributives de juridietion que pour les interdire et non pour en régler les effets.
Ce sont toutes des lois prohibitives portant sur des points particuliers. Aucun texte de portée générale ne vient apporter une solution aux nombreux conflits dont ces clauses sont l’origine.
Mais peut-être ne faut-il pas regretter cette absence de législation. Car une codification trop précise et des textes trop abondants aboutissent toujours à des solutions rigides qui ne conviendraient pas aux nécessités du commerce. En interprétant les textes généraux de notre droit procédural, les tribunaux sont arrivés à des solutions presque définitives et qui forment en la matière une sorte deicoutume remplaçant avantageusement la loi écrite. Sur-les bases solides que leur fournissaïent les codes, les juristes ônt établi un système qui, peut-être, n’est pas toujours'très cohérent, mais qui, tel qu’il est actuellement prévient: bien des discussions.
“ Les dispositions de eompétence territoriale qui: ont fourni aux juges les ‘principes sur lesquels ils ont basé leurs décisions ne ‘sont pas toutes contenues dans le Code de procédure civile. Nous avons vu que certaines d’entretelles se trouvent ‘en outre insérées dans le Code civil et le Code de commerce. Il à fallu alors comparer ces textes dispersés, en définir la portée exacte, préciser jusqu’à quel point ils s'imposent aux parties, fixer en un mot, les limites de leur force obligatoire. Car les auteurs des Codes ne se sont: pas souvent préoccupés de cétte question et ont la plupart du temps omis de lé faire. Toutefois, on ne saurait dire qu’ils s'en soient complètement désintéressés puisqu’un certain nombre de textes prévoient et sanctionnent là prorogation conventionnelle de compétence : c’est d’abord l’articlé 2159 du Code'eivil sur la radiation judiciaire des hypothèques. Après avoir désigné le tribunal compétent: pour
connaître de la demande, ce texte prévoit que «cependant : la convention faite par le créancier et le débiteur de porter en cas de contestation la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné recevra son exécution entre eux ». C’est là un des rares cas où le Code se prononce expressément sur là validité d’une clause attributive de rue et en règle les effets.
Il en existe un autre qui est l’article 7 Code procédure civile relatif à la prorogation de la compétence du juge de paix. Cet article à déjà longuement retenu notre attention’, et nous savons que la prorogation conventionnelle qu’il prévoit, non seulement produit effet entre les parties, mais encore s'impose au tribunal choisi. |
Ce: sont là les seuls textes par lesquels la loi se prononce expressément sur la validité des clauses attributives de juridiction. Dans les autres cas, elle semble les ignorer, ou bien elle enlève, par des dispositions impératives, toute liberté aux parties. Par exemple l’article 356 Code procédure civile décide que le désaveu sera «toujours » porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura ‘été instruite ; il exclut done le choix des parties. Et l’article 822 du Code civil, tel qu’il résulte de la loi du 15 mars 19238 déclare que l’action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations sont « à nullité » soumises au seul tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Voilà donc les seuls cas dans lesquels le Code se prononce sur la portée des règles de compétence relative qu’il édicte. À peine ces textes pouvaient-ils servir de base aux juristes pour l'interprétation des nombreuses règles dont la portée était douteuse et reste parfois encore discutable. Les juges
peine de