‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 54 sur 59 · V: ci-dessus, p. 8 et · texte numérisé non relu

V: ci-dessus, p. 8 et

se trouvaient alors en présence de deux nécessités contradictoires : d’une part, il leur fallait respecter et même favoriser la liberté des plaideurs, condition indispensable aux relations économiques internes et même internatio“ nales. D'autre part, ils devaient tenir compte des nécessités de l’ordre publie, de la bonne administration de la justice, ils devaient réprimer les abus toujours inévitables des particuliers trop puissants.

Pour cela, ils se sont inspirés avant tout du fondement même des règles de compétence territoriale, c’est-à-dire de l’intérêt privé des parties en cause, intérêt du défendeur ou du demandeur qui peuvent parfaitement renoncer à la protection de la loi. Parfois cependant, cette liberté des plaideurs aboutissait à des conséquences inadmissibles, parce que contraires aux nécessités de la justice. Les juges sont alors arrivés à limiter cette liberté par la comparaison des textes entre eux. Par exemple en matière de faillite, l’article 59, alinéa 9 Code procédure civile décide que le défendeur sera assigné devant le juge du domicile du failli. Quelle était la portée exacte de ce texte ? Il à fallu pour le savoir le compléter par l’article 635 Code commerce dont il ne saurait être séparé : « les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites. » et par les dispositions de l’article 438 Code commerce, suivant lequel le failli sera tenu de déclarer la cessation de ses paiements au greffe du Tribunal 4 commerce de son domicile. D’autres fois, faute d e texte, les tribunaux et les auteurs ont fait intervenir la notion d’ordre public que nous avons rencontrée notamment en droit international privé.

Ce travail d'interprétation des textes à été considérable. Quant au résultat obtenu, on peut dire, sans aucun doute possible, que la jurisprudence s’est montrée favorable à la

liberté des particuliers et à la validité de leurs clauses. Les juges n’ont jamais oublié que les règles de la compétence territoriale sont supplétives de la volonté des particuliers et ils ont fait de ce principe la base fondamentale de leurs décisions. Pour eux, la liberté des parties est la règle, et les prohibitions sont exceptionnelles. Nous les avons vu notamment se refuser à entrer plus avant dans la voie que leur ouvrait le législateur, par la loi du 13 juillet 1930 par exemple, et proclamer la validité des clauses d’attribution de compétence insérées dans les contrats de travail des sociétés coloniales. Et dans les instances relatives à la faillite, ils ont fait le départ, suivant en cela la doctrine, entre les actions soumises expressément à l’article 59, alinéa 9, Code procédure civile et celles qui ne sont pas incompatibles avec une certaine liberté des parties. En un mot, il à fallu, pour restreindre cette liberté, des raisons primordiales, telles que l’ordre public ou les nécessités de la bonne justice.

Telle est donc l’évolution générale de la jurisprudence et de la doctrine relativement aux clauses d’attribution de compétence territoriale. De grands progrès ont été faits. Néanmoins il subsiste encore des incertitudes, et des discussions s'élèvent encore entre les auteurs, discussions qui favorisent et éternisent les procès. Nous avons vu notamment que les tribunaux sont encore hésitants quant à l’interprétation de l’article 59, alinéa 2 du Code de procédure, relatif à la pluralité de défendeur. Plus grave encore est le refus d’admettre cette conséquence logique de la liberté des parties qui est l’obligation pour le tribunal de statuer sur la prorogation des plaideurs. Car alors, pourquoi proclamer le droit des contractants de choisir leur tribunal si celui-ci peut à sa volonté leur refuser son concours ?

Lorsque deux prérogatives contradictoires se heurtent, il faut savoir en sacrifier une pour permettre à l’autre de produire son plein effet. Or, ici, on sacrifie la liberté des plaideurs à celle des juges pour des raisons assez peu juridiques d’encombrement des tribunaux. Il serait certes plus conforme à la logique du droit d’admettre l’obligation de juger pour le tribunal, quitte à améliorer s’il le faut la procédure, pour éviter les lenteurs supplémentaires qui pourraient résulter du choix des parties.

D'ailleurs, il faut bien dire que la jurisprudence est beaucoup moins intransigeante sur ce point que les auteurs, et que les juges renvoient rarement devant un autre tribunal les plaideurs qui prorogent leur compétencerelative. Et, telle que se présente son évolution, si elle à encore des progrès à faire, du moins est-elle orientée dans le sens le plus favorable aux relations économiques, qui exigent plus. que jamais actuellement, la liberté, la sécurité et l’économie.

Vu : Vu :

Le Doyen, Le Président de thèse, EDGARD ALLIX. H. SOLUS.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Pour Le Recteur de l’Académie de Paris.

GRINGY.

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