‹ Les Clauses d'Attribution de Compétence TerritorialeChapitre 7 sur 59 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE COMPÉTENCE FONDÉES SUR L'INTÉRÊT PRIVÉ DES PARTIES

Il est un principe fondamental parmi ceux qui régissent la compétence territoriale de nos tribunaux. C’est la règle actor sequitur forum rei, énoncée par l’article 59, alinéa 1 du Code de procédure civile : « En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile. » C’est là une disposition qui s'impose dans toute organisation judiciaire rationnelle. Et l’article 2 du même code, réglant la compétence du juge de paix décide également qu’ « en matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur ». Il est facile d’apercevoir le fondement de ce principe : les particuliers, en effet, sont normalement réputés ne rien se devoir les uns aux autres. N’est-il pas naturel alors, que celui qui exige une prestation d’un autre individu se dérange pour en apporter la preuve et démontrer le bien-fondé de sa réclamation ? Et parce que cette démonstration peut fort bien échouer, n'est-il pas équitable de n’imposer au défendeur qu’un minimum de frais ?

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La règle actor sequitur forum rei n’est donc édictée que pour la commodité personnelle du défendeur, et dès lors, celui-ci peut parfaitement y renoncer s’il le juge conforme à son intérêt. Les plaideurs sont libres de saisir un tribunal de leur choix pourvu qu’ils respectent les règles de la compétence d'attribution. Ils ne portent ainsi nulle atteinte à l’ordre public puisque tous les tribunaux de même nature sont organisés de la même façon et qu’il n’y à aucune raison de donner la prépondérance au tribunal de telle ville plutôt que de telle autre. La jurisprudence n’a jamais discuté ce principe, d'accord en cela avec la doctrine.

L'article 59 contient d’autres prescriptions reposant sur le même principe, c’est-à-dire sur l'intérêt privé d’une des parties en cause. C’est ainsi que l’ascendant créancier d’une pension alimentaire peut porter sa demande à son choix devant le tribunal du défendeur ou devant celui de son propre domicile. C’est le cas encore de l’option ouverte par la loi du 6 avril 1932 au créancier de fournitures, travaux, locations, louage d'ouvrage ou d’industrie qui peut agir devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée, pourvu qu’une des parties soit domiciliée dans ce lieu. Dans ces deux cas le législateur à voulu protéger non plus les intérêts du défendeur, maïs ceux du créancier demandeur. Il arrive souvent, en effet, que la règle actor sequitur aboutisse à des injustices en favorisant les débiteurs de mauvaise foi. Obligé de faire des frais supérieurs au montant de sa créance, le créancier préférera renoncer à poursuivre son débiteur. 4

Ce n’est là, le texte est formel, qu’une simple faculté pour le demandeur qui peut s’il le préfère, s’en tenir à la compétence de droit commun. Mais la question se pose alors de savoir si les dispositions précédentes ne sont pas

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incompatibles avec une clause d'attribution de compétence. Le demandeur peut-il à l’avance, dans un contrat, renoncer à l’avantage que lui offre la loi ? Peut-il être convenu entre les deux parties que tout litige sera porté devant le tribunal du domicile du défendeur ? Il semble que pour que ces dispositions se révèlent efficaces, il convienne de sauvegarder jusqu’au moment du procès la liberté du demandeur. Mais en vérité aucun principe d’ordre public ne s’oppose à une telle clause. Le législateur à voulu protéger un individu qu’il a jugé particulièrement intéressant, et lui éviter un déplacement désagréable et coûteux. Mais il l’a laissé libre d’y renoncer, et, n’allant pas plus loin dans sa protection, n’en à pas fait un incapable.

Il existe encore un autre cas où la loi à été guidée par l'intérêt du demandeur. C’est celui de l’article 59, alinéa 2 du Code de procédure civile, relatif à la pluralité de défendeurs. En effet, cet article dispose que le défendeur sera assigné « s’il y à plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux au choix du demandeur. « C’est donc le même tribunal qui connaîtra des demandes formées contre tous les défendeurs quel qu’en soit le nombre, et cela parce qu’on ne veut pas obliger le demandeur à faire un procès au domicile de chacun des défendeurs. À condition bien entendu qu’il y ait entre les différentes demandes un lien de connexité, car il ne serait pas admissible qu’un demandeur puisse réunir arbitrairement plusieurs demandes sous prétexte de les porter toutes devant le tribunal de l’un des défendeurs. Supposons alors qu’un créancier ait conclu avec l’un des défendeurs une clause attribuant compétence au tribunal du demandeur. Cette clause fait-elle échec à la disposition de l’article 59, alinéa 2? Certaines décisions ne l’ont pas admis, et notamment un

‘arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation en date du 16 juin 1915 (D. P., 1917-1-31). Dans cet arrêt la Cour déclare que la disposition de l’article 59 édictée en vue d'éviter des frais inutiles et des décisions contradictoires, dans un intérêt de bonne administration de la justice est d’ordre public. En conséquence le tribunal saisi en vertu de ce texte est compétent, même à l’égard de celle des parties qui invoque une clause attribuant compétence à un autre tribunal. Récemment encore, la Chambre des requêtes a confirmé cette théorie par sa décision du 29 décembre 1936 :. Dans cette espèce, le juge avait été successivement saisi d’une demande principale et d’une demande d'intervention forcée contre un tiers, mais qui tendaient toutes deux au même but : établir la responsabilité du transporteur ou de l’expéditeur de la marchandise arrivée en mauvais état. La clause attributive de compétence conclue entre l’expéditeur et le réceptionnaire mettait-elle obstacle à l’article 59, alinéa 2, ou bien cet article devait-il prévaloir contre la clause ? La Cour à décidé « que la dérogation conventionnelle à la règle générale de compétence édictée par l’alinéa 1 de l’article 59 ne saurait impliquer pour le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, renonciation à la faculté que lui ouvre le $ 2 du même article, de les assigner au domicile de l’un d’eux à son choix ; que par ailleurs rien ne s’oppose à ce qu’il use de cette faculté par voie d’intervention forcée aussi bien que par voie principale à la seule condition de n’obéir, ce faisant, qu’à un intérêt légitime. » On peut soutenir, en effet, que l’appréciation des responsabilités de l’un ou l’autre défendeur exigeait un examen d'ensemble par le même juge. En insérant la clause dans

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