MA AS
leur contrat, les parties n’avaient prévu que le cas où elles seraient seules en litiges. Et dans le cas contraire, la nécessité de porter toute l’affaire devant la même juridiction l'emporte sur la liberté des contractants de choisir leur tribunal. Telle est donc l’opinion de la Chambre des requêtes.
Par contre, la Chambre civile en à décidé autrementt, Pour elle, les dispositions de l’article 59, qui permettent au juge d’examiner à la fois la demande dirigée contre tous les défendeurs, n’intéressent pas l’ordre public, et il n’est pas interdit d’y renoncer. C’est pourquoi, lorsqu'aux termes d’un connaïissement toutes les réclamations relatives aux expéditions litigieuses seront à la volonté des armateurs portées directement devant les tribunaux d’Angleterre conformément à la loi anglaise, à l'exclusion de toute procédure devant le tribunal d’un autre pays, c’est à bon droit que l’armateur anglais décline la compétence du tribunal français du défendeur, devant lequel il à été assigné par l'expéditeur en même temps que son représentant en cette ville et l’agent maritime. L'article 59, alinéa 2 est donc une disposition d'intérêt privé, à laquelle le demandeur peut valablement renoncer.
Nous voyons par ces décisions contradictoires, que la jurisprudence n’est pas encore fixée sur le fondement de cet article. Mais le principe de toutes les décisions reste le même et, dans tous les cas où les règles de la compétence territoriale ont pour fondement l’intérêt privé des parties, la prorogation conventionnelle de compétence territoriale est possible et les tribunaux ont maintes fois décidé qu’il s'agissait là, non d’une clause compromissoire interdite par la loi, mais d’une soumission volontaire de juridiction licite et permise.