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survivant tenu de le garantir de toute éviction de sa dot en raison de la convention de subsidiarité adjointe à la constitution.
On a souvent qualifié cette interprétation de l’imputation de la dot par la jurisprudence, par les mots « d’'imputation intégrale », par opposition à « l’imputation proportionnelle > réservée à l’interprétation voulue par le notariat ; on peut en effet parler d’imputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant qui est considéré dans le système de la jurisprudence comme le seul donateur. De même dans le système opposé, limputation sur la succession du prémourant n’est pas fixée ; elle sera proportionnelle aux droits héréditaires de l’enfant doté dans cette succession : d’où le nom d’imputation proportionnelle. Nous ne croyons pas fructueux de qualifier ainsi ces interprétations : dans le système jurisprudentiel en effet le survivant peut être amené par son obligation de garantie, à compléter la dot dont l’enfant a pu perdre une partie par suite de son rapport à la première succession. Ce complément sera donc rapportable à la succession du survivant qui a garanti la dot et ce dernier sera bien alors donateur pour ce complément. D’où une imputation finalement proportionnelle de la dot entre les deux constituants.
Voici très rapidement dans quelles circonstances est
intervenue cette décision de la cour suprême (1) : « Le comte d’Arjuzon est décédé le 9 avril 1900, laissant sa veuve survivante mariée sous le régime dotal « avec communauté d’acquêts, et quatre enfants issus « de son mariage.
« Les époux d’Arjuzon avaient, au cours de leur « union, constitué à deux de leurs enfants : M. Louis « d’Arjuzon et Mme de Voize, des dots de : 300.000 frs, « pour M. Louis d’Arjuzon, et 315.000 frs, pour Mme de « Voize, dots qui avaient été fournies :
(1) Cass. civ., 28 novembre 1910 (D. 1912-I-5 ; S. 1913-I-81).
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€ à concurrence de 233.966 fr. 90 par la société d’ac- « quêts ;
« et à concurrence de 381.033 fr. 10 en valeurs propres « à Mme d’Arjuzon.
Les contrats de mariage de M. d’Arjuzon et de Mme « de Voize portaient l’un et l’autre que les dots étaient « constituées par les père et mère conjointement et soli- « dairement en avancement d’hoierie, avec imputation « d’abord sur la succession du prémourant, et subsidiairement sur celle du survivant des deux époux. « Ajoutons que la société d’acquêts d’entre M. et Mme « d’Arjuzon et la succession de M. d’Arjuzon étaient « l’une et l’autre en déficit.
« Que divers créanciers étaient intervenus au partage « et que c’est avec eux que le débat s’agitait.
« Qu'il y avait eu inventaire.
« Que les enfants d’Arjuzon avaient accepté la suc- « cession sous bénéfice d’inventaire ».
Le notaire chargé d’établir la liquidation a constaté que la succession de M. d’Arjuzon ne comportant aucun actif, les dots devaient être considérées comme ayant été constituées par Mme d’Arjuzon seule.
Mais il aurait dû faire jouer la récompense due par celle-ci pour la partie de ces dots payées par la société d’acquêts. Et si son travail a été approuvé ou du moins n’a été contesté ni par Mme d’Arjuzon, ni par les enfants d’Arjuzon, a-t-il été contesté par les créanciers de la succession. Et sur l’instance en homologation, ceux-ci ont conclu à ce qu’il fût ordonné qu’il serait fait récompense par Mme d’Arjuzon, considérée comme seule constituante des dots, à la société d’acquêts, de la somme de 233.966 fr. 90.
Leur solution a été admise par le tribunal de Dreux (jugement du 9 mai 1905), dont le jugement a été confirmé par la cour de Paris (Arrêt du 20 mars 1907) (1).
(1) Arrêt cité.
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Mais sur pourvoi, la chambre civile de la Cour de cassation a refusé de leur donner satisfaction, les conséquences de l'interprétation de la cour de Paris lui paraissant inadmissibles et contraires à l'intention des parties. La clause d’imputation a toujours eu pour effet traditionnellement de faire réputer le prémourant des donateurs seul constituant de la dot, et d’obliger l'enfant doté au rapport intégral de sa dot à cette succession. Et la convention de subsidiarité adjointe à cette clause oblige seulement le survivant à garantir l’enfant doté dans les termes de l’article 1440 du code civil de toute éviction due à son rapport.
En conséquence les dots sont intégralement rapporta-
bles à la succession et celle-ci doit indemniser Mme d’Ar- -
juzon à concurrence de 381.033 fr. 10, montant des biens fournis personnellement par elle pour l’acquît des dots. Mais les enfants dotés ayant rapporté intégralement leurs dots, ne recoivent chacun que : 153.750 francs, le -quart du montant cumulé de leurs deux rapports. Ils perdent donc en tout 307.500 francs, dont Mme veuve d’Arjuzon leur devra garantie.
Nous examinerons plus loin, d’une facon plus précise, la valeur pratique de cette solution du point de vue de l'intérêt des parties, en la comparant, toujours à cet égard, avec le résultat obtenu par la solution préconisée par le notariat.
Cette décision ne manqua pas de provoquer une levée de boucliers de la part des praticiens et de leurs partisans ; satisfaits en effet au moment de l'arrêt Fouquier-Jubert, de voir la Cour de cassation reconnaître une valeur définitive à la convention de subsidiarité adjointe à la clause d’imputation de la dot, ils avaient triomphé avec l’arrêt de la Cour de Paris, dans l'affaire d’Arjuzon, mais la Cour de Cassation sut imposer sa solution qui orienta définitivement la jurisprudence de
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cette question. « Nous ne discuterons pas cette solution « au fond car elle s’impose aujourd’hui comme acquise « en présence d’une rédaction de la clause d’imputation « subsidiaire, telle qu’elle figure plus haut dans sa for- « me usuelle. Les notaires savent bien certainement dès « maintenant que s’ils n’écartent pas cette interpréta- « tion par une clause formelle, elle fera la loi des par- « ties » (1).
« Quelle est celle des deux interprétations qui paraît « correspondre le mieux à l'intention des parties, se « demande Capitant dans une note au Dalloz, commen- « tant l’arrêt d’Arjuzon précité du 28 novembre 1910 ? « (2). C’est une affaire d'interprétation de la volonté « des contractants. Doit être préférée celle des deux « opinions qui paraît le mieux respecter la pensée des € constituants de la dot ». Nous ne choisirons pas l’interprétation qui nous paraît la meilleure en ce sens, car dans chaque cas particulier les contractants ont certainement eu des volontés spéciales et il serait alors contraire à cette opinion de leur imposer une interprétation qu’ils n’ont pas voulue même si dans le cas général les contractants moyens ont en majorité cette volonté. Mais de l’étude de leurs inconvénients respectifs, pourront naître diverses observations dont l'étude amènera la création de modifications et de renouvellements de la clause usuelle.
Les conséquences pour les parties de l'interprétation jurisprudentielle de la clause usuelle d'imputation subsidiaire
L'étude de ces conséquences portera sur les trois points suivants :
(1) Voir étude de M. Savatier dans le Répertoire général pratique
du M et de l'enregistrement du 15 juin 1935 (article 24.193, p. 309).