‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 11 sur 78 · I. — Conséquences pour le survivant des père et mère · texte numérisé non relu

I. — Conséquences pour le survivant des père et mère

Cette interprétation de la jurisprudence maintient l’imputation sur la succession du prémourant des père et mère ; elle a donc pour effet de décharger complètement le survivant de toute contribution à la dot. Un conçoit combien est avantageuse en général cette solution qui est celle de l’imputation intégrale de la dot sur la succession du parent prédécédé, par rapport à l’imputation présumée du Code Civil. Ici en effet, le survivant n’aura plus aucune récompense à verser ni à la succession ni à la communauté ; et si c’est lui qui a fourni les effets de la dot, il pourra se faire indemniser par le survivant de toutes les avances qu’il a faites pour lui.

La situation du survivant est donc avantageuse si l'enfant doté trouve dans la succession du prémourant une part héréditaire au moins égale au montant de la dot qu’il a dû rapporter. Et ce survivant profite ainsi de l’avantage résultant pour lui de l’ancienne clause dimputation intégrale. Mais il doit garantir d’après l'interprétation jurisprudentielle l’enfant doté au cas où par l’effet du rapport d’une dot supérieure à sa part héréditaire, la liquidation de la succession du prémourant lui ferait perdre une partie de ce qui lui avait été donné. « Cela, conclut M. Savatier (2), oblige l'époux

() Voir étude de M. Savatier au Répertoire gén. prat. du not. et de l’enreg. du 15 juin 1935 (article 24.193, p. 310 et suivantes).

(2) Rép. gén. pratique du notariat et de l'enregistrement du 15 juin 1935, déjà cité.

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« survivant à un déboursé onéreux, alors que la clause « d’imputation avait peut-être été considérée par lui € comme une assurance de n’avoir rien à payer de son « vivant ».

Et cet inconvénient peut être considérablement augmenté pour le survivant si la dot ayant été effectivement fournie par lui, et la succession de son conjoint étant insolvable, il est obligé en vertu de son obligation de garantie, de verser une seconde fois à l'enfant doté la dot qu’il avait en fait déjà entièrement fournie au moment de la constitution. La considération de cette éventualité ne serait certainement pas susceptible d’entraîner les parents à se montrer plus généreux pour doter leurs enfants. Remarquons toutefois que dans le cas ordinaire le plus courant le survivant ne se trouve pas en face de cette éventualité : il peut arriver que chacun des parents ait contribué en fait personnellement à la constitution de dot, les biens de Ia dot étant pris indistinctement dans la masse totale des biens du ménage des parents, ainsi que nous l'avons dit supra (1); le survivant ne sera donc pas dans ce cas obligé de verser entre les mains de l’enfant deux fois l’équivalent de la dot puisque au moment de la constitution seule une part de la dot a été en fait fournie par lui. Et d’autre part dans le cas où un des parents aurait fourni intégralement la dot sur ses biens propres, la constitution de la dot ne sera pas en général conjointe ni solidaire ; puisque l’époux donateur a une fortune suffisante pour doter seul un de ses enfants sans le concours de son conjoint, il est logique de penser qu’il y aura à son décès un actif successoral suffisant pour fournir à l’enfant doté une part héréditaire égale à son rapport, et il sera avantageux pour les donateurs de ne pas faire de constiution de dot conjointe, maïs au contraire de faire

() Voir Introduction et note Labbé au S. 1883-I-289.

constituer la dot intégralement par cet époux. Le rapport intégral de sa dot dû par l’enfant doté au décès de son parent donateur ne lui nuira pas en général car il pourra l’imputer intégralement sur sa part héréditaire; et l’autre conjoint aura toujours la possibilité de s’associer à la constitution même s’il ne fournit en fait aucune part de la dot, seulement pour garantir l’enfant doté de toute éviction due à son rapport à la succession de son conjoint, sans qu’il y ait pour cela constitution conjointe de la dot par les parents.

Si l’on se borne à l’étude du cas général, l’inconvénient est cependant important ; mais le survivant, obligé d’indemniser son enfant évincé d’une partie de ce qu’il a rapporté par suite de l’insuffisance ou de l’insolvabilité de la première succession, est sûr que le déboursé qui lui est ainsi demandé, profite à ses enfants et non aux créanciers de la succession de son conjoint ou de la communauté. On verra plus loin que l'interprétation opposée a des conséquences contraires à ce sujet ; même limputation prévue par le Code civil (art. 1438 et 1544) est fort dangereuse pour l’enfant doté, et aussi pour le survivant lui-même en raison de la récompense de moitié de la dot dont ce dernier est tenu vis-à-vis de la succession de son conjoint ou de la communauté. Cette récompense est due dans tous les cas, et si la communauté ou la succession sont insolvables, elle forme un passif mis à la disposition des créanciers.

Mais dans l'interprétation étudiée, cette perte peut être compensée dans certains cas par un recours. « En « outre, dit M. Savatier, le déboursé du survivant des « donateurs est fait par lui à titre de caution de son « conjoint, qui, à raison de son prédécès, apparaît com- « me seul débiteur principal de la dot. Il s’en suit que « le survivant a un recours en remboursement contre la « succession du prédécédé ». Au point de vue de l’obligation, le survivant est resté le débiteur de l’enfant doté

Denis

privé d’une partie de sa dot, mais vis-à-vis de la succession du prémourant, il n’est qu’un garant : tel est le résultat de la contribution à la dot, fixée entre eux par la clause d’imputation subsidiaire. Ainsi raisonne la jurisprudence (1). « Il est vrai, ajoute M. Savatier, que « ce recours ne pourra guère l’indemniser complète- « ment. D’abord il s’exercera souvent contre une suc- « cession insolvable. Ensuite, même si elle ne l’est pas, « le recours du survivant des père et mère peut néan- « moins se trouver paralysé par la garantie qu’il doit « à l'enfant doté (2). Tant que celui-ci n’a pas trouvé « dans la succession l'équivalent complet de sa dot, le « survivant des donateurs ne peut élever aucune pré- « tention susceptible de restreindre les droits de l’en- « fant doté sur cette succession. Ce n’est qu’une fois « l’enfant doté couvert de sa dot par sa part héréditaire, « jointe s’il y a lieu au déboursé du survivant que les « récompenses de celui-ci peuvent jouer contre le sur- « plus de cette succession (3).

« De même cette créance en indemnité appartenant « au survivant des père et mère, ne peut pas davantage « s’exercer aux dépens des frères et sœurs de l’enfant « doté, dans la mesure où ceux-ci profitent du rapport « de la dot. Le rapport en effet n’est dû qu'aux cohé- « ritiers; il ne doit pas bénéficier aux créanciers, et c’est « en qualité de créancier que se présente le survivant des donateurs. Ce n’est donc que si la succession du pré- « décédé comprend d’autres biens que le montant du « rapport de la dot, que le survivant peut aux dépens « de ces autres biens et seulement sur la part susceptible d’en revenir aux frères et sœurs de l’enfant doté, se faire rembourser du montant de sa garantie. Telle

(1) Cass. civ., 28 novembre 1910 (arrêt cité) — Cass. civ., 21 mars 1911 (D. 1912-1-5) — Cass. civ. 28 février 1922 (D. 1924-I-33). (2) Paris, 21 mars 1923 (D. 1923-I1-117).

(3) Rouen, 2 mars 1910 (D. 1910-I1-169) — R jui re { ) eq. 10 juin 1912 (D.

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