LA QUERELLE DES INTERPRÉTATIONS
Cette querelle d’interprétation marque la phase contemporaine de l’histoire des clauses d’imputation de la dot. Nous avons vu que pour atteindre le but poursuivi par les parents donateurs, les praticiens avaient imagjiné la clause d’imputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant. Mais on s’était vite ému de la situation faite dans ce cas à l’enfant doté : Labbé, notamment, critiquant un arrêt du 11 juillet 1814, avait soutenu que cette situation dangereuse ne pouvait avoir été voulue par les constituants : « Quand une dot est « constituée, écrivait-il, et qu’ainsi est formée l’assise « sur laquelle reposera une famille nouvelle, est-il pré- « sumable que la volonté commune soit de constituer « une dot d’une étendue incertaine, d’une importance « variable ? Est-il admissible que les constituants aient « voulu faire dépendre l’importance de cette dot de la « situation de fortune de celui d’entre eux qui mourra « le premier et exposer leur enfant à perdre une partie « de ce qu’il a reçu pour subvenir aux charges de son « ménage ». Aussi avait-il proposé de distinguer entre le rapport de la dot et l’imputation de la dot : « Dire « que la dot sera imputable pour le tout ne veut pas « dire qu’elle sera rapportable en totalité; cela veut dire « que l’enfant devra imputer sa dot sur sa part hérédi-
AE] use
« taire, confondre ses droits comme héritiers avec ses « droits comme donataire. C’est donc seulement jus- « qu’à concurrence de sa part héréditaire que l’impu- « tation peut avoir lieu, et c’est dans la mesure de cette « part que se fera le rapport en moins prenant. Si la « dot est supérieure à celle-ci, l’enfant doté ne sera pas « tenu de rapporter l’excédent en nature; il le conser- « vera et le rapportera à la succession du survivant ».
C’est là l’ébauche de l'interprétation du notariat en matière d’imputation subsidiaire. Esmein tout en critiquant aussi l'injustice de la clause d’imputation intégrale, sanctionnait sévèrement le jeu de mots mis en avant par l’auteur pour imposer sa solution (1).
Mais la jurisprudence ainsi que les notaires, uniquement préoccupés alors d'assurer l'existence du survivant, conservèrent leur première interprétation de la clause d’imputation intégrale. Le premier coup était cependant donné à cette clause, et bientôt les praticiens, conscients de ses dangers, rédigèrent la clause d’imputation subsidiaire. Dans leur esprit, c’était bien l’interprétation donnée par Labbé ci-dessus qu'ils avaient en vue. Et ils avaient pensé que la seule adjonction de la subsidiarité à la clause ordinaire d’imputation intégrale suffirait à modifier la contribution des constituants à la dot et que le prémourant des constituants serait considéré comme donateur non plus de toute la dot mais seulement jusqu’à concurrence de la part héréditaire de l'enfant doté dans sa succession. Ils avaient voulu surtout éviter tout rapport à l’enfant doté, sinon un rapport en moins prenant qui en aucun Cas ne pourrait obliger l'enfant à un versement quelconque de la dot à ses cohéritiers.
Dans l'esprit des praticiens, écrit M. Maréchal (2),
(1) Seine, 28 février 1895 — Cour de Paris, 12 juin 189 1899-1-505). Me
(2) Journal du notariat, année 1900, p. 617.
Dr Co
la clause litigieuse avait pour but et devait avoir pour résultat certain : « d’abord d’assurer à l’enfant doté « l'irréductibilité de sa dot, au moins jusqu’au décès « du survivant de ses père et mère, ensuite d'engager « ceux-ci à doter plus largement, en évitant dans la me- « sure du possible que la dotation ne diminuât les res- « sources de ce survivant. Mais en définitive l'intérêt « de l’enfant devait prévaloir sur celui de l’époux sur- « vivant ».
On voit quel revirement d'opinion s’était produit depuis l’application de la clause d’imputation intégrale qui avait en réalité pour seul résultat d'assurer au survivant l’entière conservation de sa fortune.
Partant de cette idée, et puisque le rapport est dû par l’enfant de tout ce qui lui a été donné par son parent défunt, il suffisait d'écrire que le prémourant ne serait jamais donateur que dans la proportion déterminée par la part attribuée à l’enfant doté dans sa succession, si cette part était inférieure à la dot ; mais que ce prémourant serait donateur pour le tout, si la part héréditaire de l’enfant doté était supérieure à sa dot.
Les praticiens n’employèrent pas, pour construire leur clause, des termes aussi explicites ; les formules dont ils usèrent étaient les formules ordinaires d’imputation intégrale auxquelles ils avaient ajouté la stipulation de subsidiarité. Cette rédaction maladroite fut la cause de la querelle d'interprétation qui devait suivre : nous avons relevé avec M. Nast (1) quelques-unes de ces expressions malheureuse
« D’une façon générale, disent ces auteurs, les formu- « les employées par le notariat sont toutes sujettes à la « critique : elles ont l'inconvénient de se servir d’ex- « pressions équivoques. Ces formules sont pour partie « la source des difficultés d'interprétation que les clau- « ses d’imputation ont pu faire naître et qui ont fait
(1) Planiol, Ripert et Nast (op. cit.),
Me: ui
« perdre de vue le but principal poursuivi par les par- « ties. Les mots «imputable» et «rapportable » éveil- « lèrent nécessairement l’idée d’une pluralité d’héri- « tiers et semblent faire supposer que la clause ne peut « jouer que s’il y a rapport, c’est-à-dire si l'enfant doté « accepte la succession. Or ce serait méconnaître l'ori- « gine historique des clauses d’imputation et leur raison « d’être ( à savoir faire rembourser au survivant ce qu’il « a payé) que d’en faire dépendre l'effet, soit du nom- « bre des héritiers, soit de l'acceptation de la succession « par l'enfant doté. Peu importe au survivant qu'il y ait « rapport ou non à la succession du prédécédé ; ce qu’il « veut, c’est être payé de l’avance qu’il a faite à la suc- « cession. La clause doit jouer même si l'enfant renon- « ce, même s’il est héritier unique, même s’il est dis- « pensé du rapport. Il serait donc préférable de ne plus « se servir des mots « imputable » et « rapportable », « et de dire que la dot sera supportée en totalité par la « succession du prémourant. »
Ces quelques lignes sont bien significatives : les praticiens ont voulu employer une vieille clause dont ils s’étaient déjà servi, pour lui faire produire un effet nouveau, grâce à l’adjonction de la subsidiarité. Mais comme ils se sont servis des mêmes termes, la plupart des auteurs et la jurisprudence se sont trouvés d’accord pour interpréter la nouvelle clause comme l’ancienne, l’enfant doté devant rapporter toute sa dot à la succession du prémourant considéré comme seul donateur et la stipulation de subsidiarité étant considérée comme un accessoire et ne jouant qu'après coup « Subsidiaire- « ment », lorsque par l'application de la clause principale l'enfant doté était évincé d’une partie de son rapport.
MEN: |i
SECTION I
L'interprétation jurisprudentielle
La jurisprudence s’est d’abord trouvée divisée au su- | jet de l’interprétation de ces clauses. Certains tribunaux de première instance et certaines cours d'appel avaient admis l'interprétation préconisée par le notariat. La cour de Paris notamment ne s’est démise de cette ligne de conduite qu'après avoir vu casser ses arrêts par la chambre civile de la Cour de cassation (Cour de Paris 20 mars 1907 (1). Tribunal de la Seine 13 août 1874. Cour de Paris 16 mars 1850).
La Cour de cassation a imposé son interprétation de la clause dans deux arrêtés restés célèbres, qui ont fait jurisprudence en cette matière :
Ce furent l'arrêt Fouquier-Jubert, de la chambre civile du 2 mai 1899, et l’arrêt d’Arjuzon aussi de la chambre civilé du 28 novembre 1910 (Voir arrêts qui ont suivi (2). Nous ne nous étendrons pas sur l’historique de cette jurisprrudence. Il suffit d’en connaître les lignes directrices posées définitivement et nettement par l’arrêt d’Arjuzon.
L’intention de la cour de cassation est très nette : le rapport du conseiller RAU, rapporteur dans le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Paris de 1907, est significatif à cet égard : « Le but principal des clauses d’imputa- « tion, dit le pourvoi, a toujours été de sauvegarder « l'intérêt du survivant des constituants, en lui assu- € rant autant que possible l'intégralité de sa fortune. « La tradition historique le démontre autant que le « libellé de la clause ». Le mémoire rappelle à ce sujet divers passages des œuvres de Pothier. « Il en ressort,
(1) Paris, 20 mars 1907 (S. 1908-II-1 avec note de M. Esmein).
(2) Seine, 8 mars 1903 — Paris, 14 mai 1903 — Rouen, 2 mars
1910 — Civ., 21 mars 1911 — Req. 10 juin 1912 — Civ., 28 fév. 1922 — Paris, 21 mars 1923 — Paris, 5 nov. 1929 — Amiens, 1° fév. 1934.
« dit-il, avec la plus grande netteté que les clauses de « cette nature ont pour conséquence de faire considé- « rer l'époux prédécédé comme ayant seul doté l'enfant « commun, et d'imposer une récompense à sa succes- « sion dans le cas où le montant de la dot a été fourni « par la communauté ». La position de la cour de cassation est alors la suivante :
1) La cour admet la validité de la convention de subsidiarité ajoutée à la clause d’imputation intégrale. L’arrêt Fouquier-Jubert de 1899 (1) est intervenu pour casser un arrêt de la cour de Paris du 12 juin 1896, qui avait jugé en thèse que l'enfant ainsi doté ne peut, dans le cas où la dot par lui rapportée à la succession du prémourant des donateurs excède sa part héréditaire dans cette succession, exercer aucun recours en garantie contre le survivant pour répéter la différence entre la somme rapportée et ce qui revient à l'enfant comme héritier du prémourant.
2) Mais si elle reconnaît cette obligation de garantie du survivant, la cour ne l’interprète pas comme le désirait le notariat déjà vainqueur en 1899, dans l'arrêt précité sur l’autre point. La convention de subsidiarité, d’après la cour, ne change rien à la contribution des parents à la dot telle qu’elle est fixée par la clause d’imputation intégrale, mais le survivant est tenu de l’obligation de garantie de la dot de l’art. 1440 du code civil. L'enfant doté, évincé par son rapport à la succession du prédécédé d’une partie de sa dot, peut donc se retourner contre lui pour lui en demander le complément.
L'interprétation de la cour suprême peut se résumer sous la forme suivante : 1° Le parent prémourant est seul donateur et en conséquence l’enfant doté doit rapporter à sa succession l'intégralité de sa dot. 2° Si par suite de ce rapport intégral, l'enfant est évincé d’une partie de sa dot, il peut se retourner contre son parent
(1) Cass. civ., 2 mai 1899 (D. 99-I-505).