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« nous paraît du moins la solution d’un délicat pro- « blème technique posé par la jurisprudence, mais que « n’a résolu aucune décision précise ».
Cette solution de M. Savatier semble en effet ne pas
devoir être l’objet d'applications bien nombreuses. Le
caractère même de ce recours en est la cause. Il existe en effet au profit du survivant lorsque ce dernier a été sollicité en garantie par l'enfant doté ; la première succession est alors insuffisante pour fournir à l’enfant doté un émoluement au moins égal au rapport de sa dot. Le survivant, tenu de la garantie de la dot envers cet enfant ne pourra pas récupérer sur celui-ci la perte qu’il subit du fait de son obligation de garantie; c’est donc sur la seule part héréditaire des enfants non dotés, diminuée de l’émolument retiré par eux du rapport de la dot que le survivant pourra exercer son recours.
C’est une solution certainement très juridique; mais le survivant hésitera le plus souvent à se servir de cette arme contre ses enfants non dotés, qui ont déjà été sacrifiés aux intérêts de leur frère doté, et qui verraient ainsi se rompre encore une fois à leur désavantage l’égalité entre les héritiers. Cela explique l’absence de solution jurisprudentielle ; néanmoins il convenait d'étudier cette hypothèse, car il est des situations où les liens d’affection et de famille sont trop facilement oubliés pour des raisons pécuniaires.
D’ailleurs, il en sera de ce recours comme de la récompense qui pourrait être due au survivant des parents donateurs si en réalité c’est lui qui avait fourni la dot en totalité ou en partie. Nous avons déjà vu qu’il risquait alors de fournir une seconde fois cette dot sans grande contre-partie possible et sans espoir de récupérer, durant sa vie, l’avance ainsi faite pour son conjoint, si la succession de ce dernier est insuffisante ou insolvable.
Le résumé de ces conséquences pour le survivant de
ITADRZ
l'interprétation de la jurisprudence peut donc se traduire ainsi :
1.- Dans le cas où la succession du prémourant des donateurs est non seulement solvable, mais suffisante pour que l’enfant doté puisse y trouver une part héréditaire égale à la dot dont il doit faire le rapport, la solution de la jurisprudence ne présentera que des avantages, du moins en ce qui concerne le survivant des parents; celui-ci sera définitivement soustrait à la contribution de la dot et pourra continuer à jouir de l'intégralité de ses revenus sans avoir aucune indemnité à fournir.
2. Dans le cas où la succession du prémourant des donateurs est insuffisante pour que l’enfant doté puisse imputer le rapport de sa dot sur sa part héréditaire, de façon à ne faire qu’un rapport en moins prenant, la solution de la jurisprudence oblige le survivant à indemniser l’enfant doté de la perte qu'il subira de ce fait. Mais on peut espérer en théorie du moins que ce survivant pourra se faire rembourser d’une partie de cette indemnité de garantie au moyen de son recours contre la part héréditaire des enfants non dotés diminuée de leur part respective dans les biens rapportés par leur frère doté.
3. - Enfin, dans le cas où la succession du prémourant est franchement insolvable, la solution de la jurisprudence présente des inconvénients graves pour le survivant des parents donateurs. Celui-ci est obligé de rembourser à l’enfant doté la presque totalité de la dot que ce dernier a dû partager avec ses frères non dotés. Et nous avons vu que cette hypothèse pouvait conduire à obliger le survivant à verser jusqu’à deux fois l’équivalent de la dot. Il faut d’ailleurs bien considérer ce cas extrême comme exceptionnel.