‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 13 sur 78 · II. — Conséquences pour l'enfant doté · texte numérisé non relu

II. — Conséquences pour l'enfant doté

Le maintien par la jurisprudence de Pimputation intégrale de la dot sur la succession du prémourant fait réputer celui-ci seul constituant de la dot. L’enfant doté. est donc obligé de faire à cette succession le rapport intégral de sa dot. La conséquence en est, comme le dit M. Savatier dans son article du répertoire général du notariat déjà cité « que l’enfant doté, qui croyait bien, « ainsi que son conjoint, pouvoir compter sur la dot « comme sur une acquisition définitive, et un élément « stable du budget conjugal, est cependant tenu de la « rapporter à la succession du prémourant de ses père « et mère. En général il ne peut éviter ce rapport en « renonçant à la succesison, car la dot excéderait alors « le plus souvent la quotité disponible; et l'enfant, au « lieu du rapport s’exposerait à la réduction dont le « résultat pourrait être pire ». (Civ., 28 février 1922.) (1).

Il ne faut pas cependant exagérer le danger de sa situation. M. Savatier remet les choses au point : « Ce- « pendant l'inconvénient dont il souffre est en réalité « limité. Sa perte est en général couverte. En effet, d'une « part, si la dot est inférieure au montant des droits de « l'enfant doté dans la première succession, le rapport « qui se fait d'ordinaire en moins prenant sera pure- « ment fictif, et les ressources conjugales de l’enfant « doté ne subiront aucune atteinte. D'autre part, si le « rapport n’est pas compensé, pour l'enfant doté, par « ses droits dans la succession, ceux-ci étant inférieurs « au montant de sa dot, la jurisprudence fait jouer « l'obligation de garantie assumée lors de la constitu- « tion de dot par le survivant des père et mère. Celui-ci « doit à ses dépens rembourser à l’enfant doté la partie

(1) Arrêt cité.

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