‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 14 sur 78 · LL ADR · texte numérisé non relu

LL ADR

« de sa dot que lui fait perdre le rapport ou semble-t-il « la réduction » (1).

L'enfant doté est donc toujours couvert de sa perte. Mais encore faut-il que cette garantie qui joue à son profit soit effective; or, si la succession du prémourant est insolvable, il va être demandé au survivant une garantie importante, et il est possible qu’il ne puisse la fournir entièrement ; l'enfant doté se trouve alors dès l’ouverture de la première succession évincé définitivement d’une partie de sa dot, alors que le concours de ses deux parents à la constitution, ainsi que les formes de cette constitution, avaient pour objet notamment la conservation par lui de sa dot jusqu’à l’ouverture de la succession du survivant de ses père et mère.

On peut résumer ces conséquences de l'interprétation de la jurisprudence en ce qui concerne l'enfant doté dans les trois points suivants :

1) Si la dot est inférieure au montant des droits héréditaires de l’enfant doté dans la succession du prémourant de ses père et mère, la solution de la jurisprudence n’a que des avantages ; le rapport total de la dot ne se fait qu’en moins prenant et reste fictif. Aucune gêne pour le jeune ménage.

2) Si les droits de l’enfant doté dans la première succession ouverte sont inférieurs à sa dot, le survivant doit indemniser cet enfant de la partie de sa dot rapportée à la succession et dont il ne trouve pas l’équivalent dans ses droits héréditaires. Dans l’hypothèse la plus favorable pour l'enfant doté, le survivant sera solvable et la garantie jouera normalement en faveur de l’enfant qui ne subira aucune perte. Le seul inconvénient qui puise résulter pour lui de ce système est de voir changer la consistance des biens composant sa dot au cas où Pindemnité de garantie du survivant consisterait en

() Cass. civ., 2 mai 1899 (D. 99-I-505) — Cass. civ., 28 nov. 1910 — Cass. civ., 21 mars 1911 — Cass. civ., 28 fév. 1922 (arrêts cités).

biens d’une autre nature. « Encore, cet inconvénient, « pense M. Savatier, pourrait-il le plus souvent être « évité par des accords entre les parties dans la liqui- « dation de la succesion et de la garantie ».

3) Enfin, l’inconvénient le plus grave serait pour l’enfant l'impossibilité d'obtenir du survivant la garantie promise dans l’imputation subsidiaire, en raison de l’insolvabilité de ce survivant. 11 faut d’ailleurs remarquer, avec M. Savatier, que l'interprétation jurisprudentielle ne fait qu’anticiper sur les événements et que cette perte réelle aurait été ressentie par l’enfant doté au moment de l’ouverture de la seconde succession si la dot avait été rapportable en entier seulement à cette dernière succession qui est insolvable, comme tel est le résultat de l'interprétation opposée.

Mais cette dernière remarque ne nous semble pas probante, car le mérite de la dot est de rester, à titre d'avance, entre les mains de l’enfant, pour lancer dans la vie le ménage qu’il vient de fonder. Et cette dot est souvent beaucoup plus importante au début du mariage qu’une fois terminée l'installation des époux et assurée leur existence. La perte de la dot doit donc être plus sensible pour le jeune ménage au début de son établissement, c’est-à-dire lors de l’ouverture de la première succession, que lorsque cet établissement est en marche, c’est-à-dire lors du décès du survivant des père et mère.

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