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parfaitement rétablie dès la première succession entre ces enfants, quel que soit l’émolument recueilli par chacun d’eux dans la succession.
Un seul danger pourrait les menacer ; nous avons vu que le survivant, obligé de fournir, à titre de garantie, une indemnité à l'enfant doté, pouvait se retourner contre la successon de son conjoint prédécédé pour lui en demander le remboursement ; ce recours, illusoire le plus souvent, ne peut s’exercer contre les biens échus à l'enfant doté auquel le survivant doit garantie ; il ne peut pas non plus s'exercer contre la part revenant aux ‘enfants non dotés sur les biens qui ont été rapportés par leur frère ; il ne s’exercera que sur les biens compris dans la succession et plus spécialement dans la partie de ces bien dévolus aux enfants non dotés.
Voici donc quelles sont les conséquences pour chacune des parties intéressées, de la constitution solidaire de la dot par les père et mère par imputation sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant. À ce sujet, il faut remarquer que les difficultés commencent à apparaître seulement lorsque la succession du prémourant est insuffisante pour que l’enfant doté puisse y trouver une part héréditaire égale au rapport de sa dot. Ce n’est qu’à partir de ce point que la garantie du survivant va jouer et que les dangers peuvent menacer les intéressés. De telles situations ne sont pas rares; aussi faut-il les envisager au moment de la constitution de la dot comme des éventualités possibles, sinon probables. Ce sont ces situations que nous nous attacherons à rendre le moins dangereuses possible pour les parties. La pratique notariale s’en est préoccupée et nous verrons les solutions nouvelles qu’elle apporte ; enfin dans la seconde partie de cette thèse, nous proposerons une forme d’imputation spéciale résultant d’ailleurs d’un texte du Code civil et qui, sans éliminer
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complètement les dangers ainsi exposés, les réduit dans une proportion notable.
Une autre remarque doit aussi être faite ici : nous avons pris en considération les intérêts des frères et sœurs non dotés de l’enfant doté. C’est là une question d'ordre secondaire à notre avis ; lorsqu'ils ont établi le contrat de mariage de leur enfant, les père et mère ont participé tous les deux à la constitution de la dot, et leur désir était de maintenir cette dot à l'enfant qu’ils dotaient ainsi jusqu’au décès du survivant d’entre eux sans naturellement que ce dernier ait à souffrir autant que possible de cet état de choses. La considération du rétablissement dé l’égalité entre leurs enfants dès l’ouverture de la première succession n’est donc pas un facteur déterminant de leur décision. Nous en tenons compte, mais il convient de ramener cette donnée à sa juste valeur.
SECTION II
L'interprétation du notariat
Nous avons déjà indiqué que par un revirement de la conception instigatrice de limputation intégrale sans convention annexe de subsidiarité, qui sacrifiait délibérément l’intérêt de l’enfant doté au profit de celui du survivant de ses parents dont la protection a été le premier souci de la pratique notariale et des auteurs de l'ancien droit, les praticiens, en établissant la clause d’imputation subsidiaire avaient voulu concilier la protection des deux intérêts principaux en présence : l’intérêt de l'enfant et celui du survivant de ses parents donateurs, avec la volonté de faire prévaloir l'intérêt de l'enfant sur celui du survivant. Leur but principal étant ainsi déterminé, ils ont voulu éviter à cet enfant