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doté non seulement toute perte dans la quotité de sa dot, mais aussi tout changement pouvant lui être défavorable dans la consistance des biens la composant. Pour eux, les choses devaient rester en l’état et la dot demeurer intacte entre les mains de l’enfant doté jusqu’au décès du survivant de ses parents.
La jurisprudence n’a pas admis l’interprétation dite proportionnelle que la pratique notariale avait proposée et aujourd’hui toute clause d’imputation subsidiaire rédigée dans la forme habituelle ne saurait être interprétée autrement que ne le décide la jurisprudence (1). D’après les adversaires de la jurisprudence parmi lesquels on peut citer un certain nombre d’auteurs (2), et toute la pratique (3), la clause d’imputation subsidiaire tend à n’imputer la dot sur la première succession ouverte que dans la mesure de l’émolument que l’enfant doté est appelé à y recueillir. L’enfant ne rapporte donc rien en réalité puisque si la succession est suffisante il a fait son rapport en moins prenant (sauf dans les cas où la loi prescrit le rapport en nature, et si une clause du contrat de mariage ne l’a pas écarté explicitement), et que si la succession est insuffisante, le rapport ne se fait que dans la limite de l’émolument recueilli par l'enfant dans la succession, de telle sorte qu’il reste fictif.
Sans juger si c’est à bon droit que les partisans de cette interprétation raisonnent ainsi, puisque toutes les conventions sur l’imputation de la dot étant permises, il faut penser qu’une rédaction plus explicite aurait eu
(1) Cass. civ., 28 février 1922 ; Paris, 21 mars 1923 (arrêts cités) — Amiens, 1° février 1934 (Rép. gén. prat. du notariat et de l’enregistrement, 1934, Jurisp. et prat. not., p. 780 et 785).
(2) M. Josserand (Dr. civ., III, n° 1097) — Labbé (note au S. 1883- 1-291) — Thèses de MM. Coirre, Davril, Chaton (citées).
3) Paultre (Revue du notariat, 1864, n° 930 et 932; de 1865, n° 1116) — M. Defrenois (Traité des liquidations et partages, IX,
5156) — M. Amiaud (Traité formulaire, III, n° 1883) — M. Maréchal
(Revue du notariat, 1900) — M. Deyzac (Journal du notariat, 1911, p. 17 et 89).
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raison de l'hostilité de la jurisprudence, examinons si cette interprétation ne présente pas d’inconvénients pour les parties. Nous établirons de la sorte une comparaison entre ces inconvénients et ceux de l’interprétation opposée sur la base de laquelle il sera loisible aux parties de se décider pour celle de ces solutions qui leur permettra le meilleur résultat.
Les conséquences pour les parties de cette interprétation de la clause usuelle d’imputation subsidiaire seront étudiées sous les trois angles sous lesquels ont été étudiées les conséquences des solutions jurisprudentielles :
1.- Conséquences quant aux intérêts du survivant des parents donateurs.