Et enfin quant aux intérêts des enfants non dotés
I. — Conséquences quant aux intérêts du survivant des père et mère
Dans l'esprit des partisans de cette interprétation et pour assurer une protection plus efficace de l'intérêt de l'enfant doté, la contribution de chaque parent donateur à la charge de la dot se trouve modifiée par la stipulation de subsidiarité adjointe à la clause d’'imputation intégrale usitée auparavant. Le prémourant n’est censé avoir seul doté l’enfant commun que si sa suCcession est assez importante pour laisser à l’enfant doté une part héréditaire égale au moins à son rapport. Si la succession est moins importante, c’est le survivant des parents qui sera censé avoir donné le surplus de la dot que l’enfant ne peut retrouver dans ses droits successoraux, et ce surplus sera rapportable à sa propre succession.
A première vue cette interprétation semble fort inté-
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ressante pour le survivant qui n’a plus aucune garantie à fournir à l'enfant doté, puisque celui-ci n’est jamais évincé de quelque partie que ce soit de sa dot. Mais ce problème ne se règle pas aussi simplement. La partie de la dot qui n’est pas imputée sur la succession du prémourant des donateurs est, suivant cette conception, censée avoir été donnée par le survivant et celui-ci est réputé seul donateur de la totalité de la dot lorsque, en raison de l’insolvabilité de la succession, l’enfant ne reçoit aucun émolument héréditaire au décès de son parent prédécédé; la conséquence en est que ce survivant doit récompenser le prédécédé ou la communauté des dépenses effectuées par l’un ou l’autre pour le règlement d’une dette dont lui seul était tenu. Si nous reprenons l’étude du cas général cité plus avant, où la dot a été prise en fait sur une masse indistincte, composée des biens tirés des propres du mari, des propres de la femme et de la communauté, il en résultera normalement pour le survivant un déboursé de la presque totalité de la dot à titre de récompense envers celle des masses de biens qui a effectivement fourni la dot, biens de la communauté ou bien du prémourant.
Il est intéressant de préciser cet inconvénient en cas d’insolvabilité de la première succession, car c’est la principale critique adressée à l'interprétation du notariat et cela peut entraîner de graves dangers pour la famille tout entière; nous verrons d’ailleurs plus loin, par un exemple pratique, le résultat de son application. En réalité, le déboursé du survivant à titre de récompense ne sera pas toujours de la totalité de la dot, mais cela est cependant possible dans le cas où la succession du prémourant et la communauté ont entièrement fourni la dot sans que les biens propres du survivant y aient participé pour une part quelconque. Et dans ce cas, sa dépense sera sensiblement supérieure à celle que lui aurait imposé l'interprétation jurisprudentielle, c’est-à-
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dire au montant de l’éviction de l’enfant doté ; car dans cette interprétation de la jurisprudence, l’enfant recouvre toujours une partie de sa dot dans le partage qu’il en fait avec ses cohéritiers seulement, et sa perte n’est en réalité que de moitié s’il n’a qu’un cohéritier, deux tiers s’il en a trois, trois-quarts s’il en a quatre, etc. Il n’en est pas de même dans le système préconisé par le notariat et au cas envisagé d’insolvabilité de la première succession, le survivant, si la dot a été fournie en totalité par le prémourant ou la communauté, devra subir la perte totale du montant de la dot à titre de récompense à la succession ou à la communauté.
Mais cet inconvénient n’est pas ainsi pleinement défini par l’importance de la perte du survivant, ce qui est bien plus grave, c’est l’inutilité possible de ce sacrifice pour ses enfants, pour la famille tout entière. « En effet, « conclut M. Savatier, ce qui conduit dans la thèse oppo- « sée à celle des tribunaux, à réputer le survivant seul « donateur de la dot, c’est la déficience de la succession « du prédécédé. Sans doute, si elle est simplement nulle, « ce seront encore les enfants qui profiteront de la ré- « compense versée à celle-ci par le survivant, au lieu « de profiter, comme s'ils avaient bénéficié de l’inter- « prétation jurisprudentielle, du rapport de la dot, et « cela pourra leur être tantôt plus, tantôt moins avan- « tageux. Mais il est rare que la succession du prémou- « rant soit simplement nulle ; le plus souvent elle est « chargée de dettes. Et alors ce ne sera plus du tout < aux enfants que profitera le déboursé du survivant, « mais aux créanciers de son conjoint défunt. C’est pour « ces derniers qu’on l’obligera à se sacrifier, au lieu que « si l’on avait suivi l'interprétation des tribunaux le « rapport n'étant dû qu’aux cohéritiers, eux seuls eus- « sent profité du sacrifice du survivant des père et « mère. On devine, ajoute“t-il, combien il y a plus
« d’amertume dans le premier de ces sacrifices que « dans le second » (1).
I] faut aussi penser que cette récompense due par le survivant est définitivement perdue pour lui sans aucun recours contre personne ; puisqu'il est seul constituant de la dot. L'interprétation jurisprudentielle lui donnait au contraire un droit de recourir contre la succession du prémourant, ce droit étant le plus souvent illusoire mais pouvant, nous l'avons vu, recevoir un début d’application.
Il en serait autrement et Le sort de l'époux survivant serait bien meilleur si c’était lui-même qui avait fourni en réalité la totalité ou la majeure partie des biens composant la dot; nous savons quel inconvénient représentait pour lui l'interprétation de la jurisprudence en cas d’insolvabilité de la succession du prémourant. Aucun inconvénient n’est à redouter à ce sujet de l’interprétation du notariat : si la succession du prémourant est insolvable, le survivant qui a en fait constitué toute dot est réputé seul donateur. Il ne subit aucun déboursé puisque l'enfant doté ne perd aucune partie de sa dot, ne faisant aucun rapport à la succession insolvable. Et si la succession du prémourant est solvable il est en droit de demander à cette succession le remboursement de la partie de la dot réputée constituée par elle.
En réalité, l'interprétation du notariat présente pour l'époux donateur survivant les conséquences suivantes :
1.- Si la dot est égale ou supérieure aux droits héréditaires de l'enfant doté dans la succession de son parent prémourant, le survivant est sûr de ne rien perdre au moment du décès de son conjoint et s’il a lui-même fourni de ses biens une partie ou la totalité de la dot, la
.@ Capitant, note au D. 12-I-5 — MM. Planiol, Ripert et Nast (op. cit) — Article de M. Savatier, dans le Rép. gén. prat. du notariat et de l’enregistr., année 1935 (op. cit.).
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succession lui en devra récompense. Sa situation se traduira donc peut-être même par un gain.
2. - Si la succession du prémourant est nulle, le survivant seul donateur devra récompense à la succession ou à la communauté si ceux-ci ont fourni tout ou partie de la dot. D’où perte certaine pour le survivant, sauf dans le cas où c’est lui-même qui aurait été le constituant de fait de la dot.
3. - Enfin, si la succession du prémourant est insolvable, ce survivant, tenu de récompenser la communauté ou la succession insolvable, va ainsi verser, entre les mains des créanciers une partie du capital dont la conservation était pour lui l’assurance d’une vieillesse tranquille. Et il n’a même pas la consolation de voir cette perte aller grossir la part d’un de ses enfants; ce qui doit lui faire paraître encore plus douloureux ce sacrifice. Exception étant faite pour le cas où c’est le survivant lui-même qui aurait constitué la dot sur ses biens propres, aucune récompense n’étant alors due.