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par de nombreux auteurs, aussi cet historique serat-il très bref (1).
Quant à l’origine de ces clauses d’imputation, M. Nast dans l'ouvrage de MM. Planiol et Ripert (déjà cité) écrit : « Le but essentiel presque unique des constituants de la « dot est de libérer le survivant d’entre eux de sa contri- « bution à la dot et d’en faire porter le poids sur la suc- « cession du prémourant. C’est là l’origine historique des « clauses visées par les constituants ainsi qu’une saine « interprétation de leur volonté ». Une pratique très ancienne, qui remonte au moins au xvr' siècle a cherché à concilier l'intérêt des enfants qui se marient avec l’intérêts de leur famille, de leurs parents, et plus spécialement du survivant des parents. Et il est intéressant et fort utile de nous arrêter un instant sur les divers stades qui ont marqué dans cette histoire, la progression juridique des clauses avec la meilleure défense des intérêts des parties en cause.
— La première période débute avec la rédaction de la deuxième coutume de Paris en 1580 : les caractéristiques de la clause sur la dot, à cette époque de la renaissance du droit, sont bien telles que les définit M. Nast. En parlant de cette clause, Bourjon (le dr. commercial de la France et la coutume de Paris, titre 2, page 284; liv. 5, titre 8, ch. 2, N° 2) faisait remarquer : « La faveur de son motif, qui est de faciliter l’établis- « sement des enfants et celle de son exécution qui est « de procurer du repos au survivant des père et mère ». Afin d'éviter au survivant des parents les dangers représentés par le règlement de la contribution des constituants à la charge de la dot au décès du prédécédé d’entre eux, l’article 281 de la deuxième coutume de Paris proposait la rédaction d’une clause de laisser jouir
(1) Voir thèses de MM. Davril, Chaton et Pichaud (op. cif.), et les notes Esmein au Sirey (déjà citées).