‹ Les clauses d'imputation de la dot et la pratique notarialeChapitre 20 sur 78 · III. — Conséquences pour les enfants non dotés · texte numérisé non relu

III. — Conséquences pour les enfants non dotés

Cette interprétation a pour inconvénient de ne pas assurer dès l’ouverture de la première succession une certaine égalité entre tous les enfants.

() Voir supra, section I.

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Nous avons déjà fait justice de cet argument qui ne semble pas devoir beaucoup influencer les parents donateurs dans le choix de l'interprétation de la clause (1). Bien plus, le résultat obtenu est parfaitement logique, puisque c’est la volonté des parents qui oblige l’enfant doté au rapport, cette même volonté peut explicitement retarder ce rapport jusqu’à l’ouverture de la deuxième succession.

M. Savatier semble cependant reprocher à cette interprétation de créer pour les frères et sœurs de l’enfant doté une situation contraire à l’ordre public (2). « En par- « ticulier, dit-il, si la première succession ouverte pré- « sente un passif qui en dépasse l'actif, les frères et « sœurs de l’enfant doté n’y touchent rien. On peut « considérer d’abord ce résultat comme logique. Mais « il cesse de l’être en réalité dans le cas où la dot four- « nie l’avait été réellement à l’aide de biens du prédé- « cédé ou de biens de la communauté. Alors il est « objectivement certain qu’une valeur est sortie à titre « de donation et au profit de l'enfant doté du patri- « moine du prédécédé. Cette valeur y est normalement « rapportable. Quelle équité y a-t-il à priver les frères « et sœurs du bénéfice qu’ils devaient tirer de ce rap- « port ? Ne peut-on même pas douter que cette privation « soit compatible avec l’ordre public, puisqu'elle ne « respecte pas la réserve successorale des autres enfants « du disposant ? »

A notre avis, il y a peut-être bien là quelque chose de contraire à l’ordre public de la réserve successorale Par le fait même de l’insolvabilité de la première succession, le prémourant est réputé être resté étranger à la dot ; maïs ce qui est sorti de son patrimoine pour

() Voir supra, section I.

(2) Rép. gén. prat. du not. et de l’enreg. (article de M. Savatier, année 1935, p. 313).

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faciliter la constitution y est remis à son décès par le survivant au moyen de la récompense à laquelle il est obligé d’après la présente interprétation ; il n’en est pas moins vrai que l'enfant doté garde intacte sa dot et que ses frères et sœurs sont incapables d’après cette interprétation, de faire réduire cette donation qui en réalité porte atteinte à leur réserve.

Les partisans de l’explication de l’imputation subsidiaire par l’idée de la condition peuvent assurément réfuter cette objection de la façon la plus facile en présentant la clause comme une condition résolutoire qui anéantit rétroactivement la donation du prédécédé par le seul fait de son prédécès en était d’insolvabilité ; la même clause jouant d’ailleurs comme condition suspensive au regard du survivant (1). Critiques : Guillouard, Rodière et Pont, Esmein ; MM. Planiol et Ripert : (2) ces derniers auteurs font une critique sérieuse de cette explication théorique de notre clause ; nous y renvoyons sans insister. 11 semble préférable, à notre avis, de renoncer à cette explication théorique et d’analyser simplement l'intention des constituants. C’est cette intention qui est le moteur de notre stipulation ; c’est elle qui déterminera l'interprétation de la clause et les conséquences qu’il faudra en tirer. Dans le cas envisagé du sort des frères et sœurs de l'enfant doté, la valeur juridique de l'interprétation du notariat nous semble cependant fragile lorsque, l'enfant doté, conservant sa dot, ses frères et sœurs ne recueillent absolument rien dans la succession ; cette situation semble bien aller à

(1) Voir M. Planiol, Ripert et Nast, Rég. matr., t. 8, p. 162 et suiv. — Req. 27 avril 1904 (D. 1905-I-99 ; S. 1905-I-81, avec note de M. Esmein) — Rouen, 2 mars 1910 (D. 1910-1-169) — Baudry, Lacantinerie, Le Courtois et Surville, I-221.

(2) Guillouard, I-149 — Rodière et Pont, 1-107 — Note Esmein au S. 1905-I1-81 — Note Capitant sous civ. 28 nov. 1910, au D. 1912-I-5 — Note M. Nast sous 28 fév. 1922, au D. 1924-I-38.

it, de

l'encontre des règles imposées en matière de réserve héréditaire par le code civil.

SECTION III

Comparaison des conséquences des deux interprétations

au point de vue des intérêts de la famille

Démonstration pratique.

Telles sont les conséquences qui découlent de l’une et l’autre des interprétations opposées de la clause d’imputation subsidiaire usuelle. Chacune de ces interprétation est licite et peut être choisie par les parties. Mais les praticiens savent que depuis les arrêts de la chambre civile de la Cour de cassation déjà cités (arrêt Fouquier- Jubert de 1899 ; et arrêt d’Arjuzon de 1910), la jurisprudence est unanime pour imposer sa solution, lorsque elle est amenée à se prononcer sur la clause rédigée d’une façon courante par les notaires sous la forme déjà critiquée (supra). Il suffit d’ailleurs de se reporter à la jurisprudence récente, postérieure à ces arrêts, pour être fixé définitivement à cet égard. Si les parties entendent choisir l’interprétation préconisée par le notariat, il leur faudra donc chercher une rédaction plus nette, plus précise, sous peine par elles de tomber sous le coup de l'interprétation de la jurisprudence (MM. Planiol, Ripert et Nast, op. cit. et l’arrêt de la Cour d'Amiens du 1* février 1934 sur une rédaction peu claire de la clause) (1).

Les parties ont-elles intérêt à préférer l'interprétation du notariat à celle de la jurisprudence ? Là est la ques-

(1) Arrêt de la Cour d'Amiens (voir Rép. gén. du not. et de l’enreg. de 1934, article 24020 et Journal du notariat du 10 mai 1937,

tion. Nous venons d'étudier les dangers possibles de chacune d’elles ; et pour mieux éclairer notre sujet, pour mieux préciser leurs mérites respectifs, il nous a semblé bon d'illustrer ces discussions un peu abstraites par des exemples, dont le mérite sera de mieux attirer l'attention.

Tout d’abord il est à remarquer que nulle difficulté ne se présente sur le choix de l’une ou de l’autre de ces interprétations, lorsque la succession du prémourant est suffisante, et que la part héréditaire de l'enfant doté est supérieure ou égale au rapport qu’il doit faire de sa dot à la succession. Dans ce cas, en effet, les deux systèmes tendent au même but : les intérêts de l’enfant doté étant sauvegardés puisque il ne doit rien perdre par l'effet de son rapport, l'essentiel de la clause est de protéger les intérêts du survivant des donateurs et d’imputer en entier la dot sur la première succession ouverte. Le survivant est considéré comme étranger à la constitution, et s’il a fourni partie ou la totalité de la dot, c’est à son profit que vont jouer les récompenses dues par la succession seule donatrice. C’est ce qui résulte de nos développements antérieurs. Mais la clause d’imputation sans subsidiarité aboutit au même résultat et l'intérêt des clauses d’imputation subsidiaire comme aussi les divergences d’interprétations ne se manifestent pas dans ce cas simple.

Les difficultés commencent lorsque la succession du prémourant n’est plus en mesure de fournir à l'enfant doté un émoluement héréditaire égal ou supérieur à la dot qu’il doit y rapporter. M. Savatier distingue alors les deux cas suivants seuls sièges des réelles difficultés d'interprétation de la clause (1) : 1) La succession du prémourant est insolvable ; 2) Elle est simplement nulle

() Voir article de M. Savatier, « La clause d’imputation subsidiaire

de la dot», dans Rép. gén. du not. et de l’enreg. du 29 février 1936 p. 133 et suiv.

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ou insuffisante pour permettre à l’enfant, obligé au rapport, de retrouver dans ses droits héréditaires l’équivalent de ce qu’il doit rapporter. Dans ces deux cas, le rapport par l’enfant doté de la totalité de sa dot à la succession du premier mourant de ses parents aboutirait pour lui à la remise d’une partie de sa dot entre les mains de ses frères et sœurs, quitte à se faire ensuite indemniser par le survivant.

Toute la question est de savoir si ce rapport intégral doit lui être imposé ou s’il ne doit rapporter à la succession du prémourant que la partie de sa dot dont il peut retrouver le montant dans sa part héréditaire en imputant ce rapport amoindri sur ses droits successoraux de façon à ce que le rapport reste fictif. La première solution est celle de la jurisprudence ; dans ce cas, le prémourant est censé avoir été seul donateur ; la deuxième est celle du notariat ; dans ce cas, le prémourant sera réputé avoir été seul donateur seulement dans la mesure de l’émoluement recueilli par l’enfant doté dans sa succession, le surplus étant réputé avoir été donné par le survivant. Etudions les conséquences pratiques de ces deux solutions dans les deux cas envisagés, à la lumière de l’étude théorique déjà faite plus haut.

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