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la perte totale subie par Madame Veuve RTE RE d’Arjuzon est en réalité de ........... 615.000 fr. »
sans aucune possibilité de recours, et sans que cette perte représente pour la famille et notamment les frères et sœurs des enfants dotés un gain quelconque.
2) Solution de la jurisprudence.
La première succession ouverte en dépit de son insolvabilité est censée avoir été débitrice unique des dots ; elle est réputée les avoir payées grâce aux avances faites par la société d’acquêts et la veuve survivante. C'est donc par elle qu’est due théoriquement la récompense à laquelle la société d’acquêts et la veuve survivante peuvent prétendre à raison de la portion fournie respectivement par chacune d’elles pour le paiement des dots.
La société d’acquêts étant déficitaire, ce calcul ne présente aucun intérêt ni pour la veuve, ni pour les enfants, ni pour les créanciers, puisque pratiquement ici son actif et son passif sont confondus avec l'actif et le passif de la succession.
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Mais la récompense est due par la succession à Madame Veuve d’Arjuzon à concurrence de 381.033 fr. 10, montant des biens fournis personnellement par elle pour lacquit des dots, récompense d’ailleurs illusoire si l’on songe à l’insolvabilité de cette succession.
La liquidation de la succession s’établit de la façon suivante :
— L'actif de la société d’acquêts et de la succession est inférieure au passif, €i ............ Mémoire — Le passif étant supérieur, la balance sera déficitaire — Ce passif comprend :
__ Le montant des dettes ...... Mémoire __ Et l'indemnité due à Madame d’Arjuzon, pour ce qu’elle a fourni personnellement pour les dots, soit :...... 381.033 fr. 10
Ce qui restera de libre après avoir acquitté les créances privilégiées, sera réparti en marc le franc entre Madame Veuve d’Arjuzon et les créanciers de la société d’acquêts et de la succession Madame d’Arjuzon a donc peut-être quelque chance hypothétique d’ailleurs dans ce cas de recevoir une part proportionnelle de sa créance (381.033 fr. 10) (1).
Mais d’autre part la succession présente, en vertu du rapport des dots, devenu obligatoire ici puisque le prémourant est aussi seul donateur, une masse de biens qui n’entre pas dans le gage des créanciers, RP TN Tr RE NE MERE CRC ROSE 615.000 fr. »
Cette masse successorale insaisissable 1/4 sera partagée entre les enfants dotés et leurs frères et sœurs, la part de chacun BAT re pa nue à 153.750%fr2%%
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{) Surtout si sa créance est garantie par une hypothèque légale et si elle peut se prévaloir de cette garantie vis-à-vis des autres créanciers de la Sté d’aquêts et de la succession,
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Chacun des enfants dotés conservera
donc sur sa-dot- "77 153.750 fr.
et rapportera réellement la différence soit :
— Pour Madame de Voize, ci.... 161.250 fr. »
— Et pour Louis d’Arjuzon ....... 146.250 fr. » et soit pour les dénx 227.107 RER 307.500 fr. »
laquelle somme servira à fournir les droits des enfants non dotés. Mais les enfants dotés, privés aïinsi d’une fraction de leur dot égale à 307.500 fr., appelleront en garantie leur mère survivante et lui demanderont de les indemniser de l’éviction ainsi subie, soit : 307.500 fr. »
Il peut se faire que par suite de son hypothèque légale, Mme Veuve d’Arjuzon puisse arriver à récupérer une partie de cette somme ainsi que celle de 381.033 fr. aussi due à elle par la succession. Mais à supposer qu’il en soit autrement, elle a toujours droit à un dividende au marc le franc avec les autres créanciers sur l’actif de la société d’acquêts et de la succession de son mari.
Le résumé de toutes ces opérations de liquidation va faire apparaître les différences de cette solution et de la précédente :
1) Les enfants non dotés reçoivent une part des rapports de leurs frère et sœur dotéss ; chacun recoit donc an “gain des ANR SPRL 153.750 fr. »
soit pour les deux en-
semblé se RAR + 307.500 fr. »
2) Les enfants dotés
perdent par leur rapport